Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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Des dispositions spéciales sont prévues pour l’étiquetage des produits de base. Ceuxci peuvent être présentés par l’indication de l’usage prévu et doivent porter la mention « substances de base (sans preuve d’efficacité ni de phytotoxicité pour les plantes) ».

Dans certains cas, les produits de base peuvent répondre aux critères des substances ou préparations dangereuses, comme la denrée alimentaire vinaigre. Les produits de base doivent alors être étiquetés conformément aux critères fixés par l’ordonnance sur les produits chimiques (al. 4).

Il n’existe pas d’exigences spécifiques relatives à l’emballage des produits de base; celui-là ne fait donc pas l’objet de dispositions de l’ordonnance.

Art. 117 Langue utilisée pour l’étiquetage

L’étiquette des produits de base doit être rédigée dans au moins une langue officielle du lieu de remise. Les exigences applicables sont les mêmes que pour les produits phytosanitaires (cf. la disposition analogue de l’art. 104).

Art. 118 Publicité

La publicité n’est autorisée que pour les produits de base qui sont conformes au droit, c’est-à-dire qui contiennent exclusivement des substances de base approuvées. L’al. 1 stipule en outre que seuls les produits de base utilisés uniquement à des fins mentionnées dans l’approbation des substances de base peuvent faire l’objet de la publicité.

Chapitre 3 : Remise et utilisation

Art. 119 Remise

L’art. 59 OChim s’applique par analogie aux entreprises qui mettent en circulation des produits de base.

Art. 120 Utilisation

En cas d’utilisation de produits de base, les conditions et restrictions visées par le règlement 1107/2009 ou à l’annexe 1, partie E relatives aux substances de base doivent être respectées. Les utilisateurs non professionnels peuvent également utiliser les produits de base.

Titre 6 : Dispositions communes applicables aux produits phytosanitaires et aux produits de base (art. 121 à 137)

Chapitre 1 : Devoir de diligence

Art. 121 à 123

Les dispositions relatives au devoir de diligence correspondent à l’art. 64 OPPh 2010. Elles s’appliquent tant aux produits phytosanitaires qu’aux produits de base.

Les art. 122 et 123 correspondent à la modification de l’art. 61 OPPh 2010 entrée en vigueur le 1er avril 2023 (al. 4 et 5).