Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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rapport aux entreprises et aux personnes suisses qui exploitent des surfaces à l’étranger. La déclaration de l’utilisation de produits phytosanitaires sur des surfaces à l’étranger se fonde sur le principe de la globalité (art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation [OTerm]28). Actuellement, le contrôle des paiements directs n’est pas possible sur place pour les surfaces à l’étranger. L’enregistrement des produits phytosanitaires utilisés sur ces surfaces dans le cadre de l’obligation de communiquer renforce la preuve des prestations écologiques requises (PER). L’enregistrement de l’utilisation des produits phytosanitaires sur toutes les surfaces et exploitations dans un système permettra de mettre en place des processus plus simples et plus efficaces, notamment en ce qui concerne la saisie des données et l’exécution et donc, de simplifier les tâches administratives dans l’agriculture.
Section 7 : Certificats
Art. 113
À la demande du titulaire de l’homologation, le service d’homologation peut confirmer qu’un produit phytosanitaire est homologué en Suisse.
L’art. 20, al. 2, OPPh 2010, qui règle les certificats, prévoit que le service d’homologation peut confirmer par un certificat d’exportation qu’un produit phytosanitaire destiné à être exporté est fabriqué en Suisse. Comme le service d’homologation ne peut pas le vérifier, cet alinéa est abrogé. Les autorités cantonales d’exécution peuvent, si elles sont en mesure de l’évaluer, délivrer un tel certificat. Par la suite, l’OSAV peut confirmer que l’autorité cantonale est l’autorité compétente pour ce faire.
Section 8 : Exportation
Art. 114
La présente ordonnance ne fixe pas de dispositions relatives à l’exportation de produits phytosanitaires. Pour des raisons de lisibilité, elle renvoie toutefois aux ordonnances applicables en la matière.
Titre 5 : Opérations avec les produits de base (art. 115 à 120)
Chapitre 1 : Mise en circulation
Art. 115
À la différence des dispositions de l’OPPh 2010, les produits contenant exclusivement des substances de base (produits de base) pourront être mis en circulation sans notification ni homologation. Ces produits peuvent contenir des substances de base approuvées et des solvants tels que l’eau ou l’éthanol dilué dans de l’eau. Ils ne peuvent pas être étiquetés comme des produits phytosanitaires. Cette réglementation correspond aux dispositions de l’UE et permet un allégement administratif.
Chapitre 2 : Étiquetage et publicité
Art. 116 Étiquetage
28 RS 910.91