Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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Chapitre 2 : Conservation et obligations de retourner et de reprendre

Art. 124 Conservation

Les dispositions relatives à la conservation correspondent largement à l’art. 63 OPPh 2010. Elles sont aussi applicables aux produits de base. En outre, l’art. 57, al. 2, 3 et 6, OChim s’appliquent par analogie aux produits phytosanitaires qui remplissent les critères mentionnés à l’art. 3 OChim relatifs aux substances et préparations dangereuses (al. 2). S’ils appartiennent de plus au groupe 1 ou 2 des substances et préparations dangereuses, l’art. 62, al. 2 et 3, OChim est applicable (al. 3).

Art. 125 Obligations de retourner, de reprendre et d’éliminer

Les dispositions des al. 2 et 3 relatives à l’obligation de reprendre correspondent largement à l’art. 70 OPPh 2010. Elles s’appliquent aussi aux produits de base. Le ch. 3 de l’annexe 2.5 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) est inscrit à l’al. 1 et donc, abrogé dans l’ORRChim (cf. explications de l’annexe 9 du présent projet).

Chapitre 3 : Importation

Art. 126 et 127 Principe et Importation à titre professionnel ou commercial

Les dispositions relatives à l’importation des produits phytosanitaires restent inchangées par rapport à l’OPPh 2010 (art. 77). Seuls les produits phytosanitaires homologués peuvent être importés. Les produits de base ne peuvent être importés que s’ils répondent aux exigences de l’ordonnance et, par exemple, ne contiennent que des substances de base approuvées et des diluants simples.

Toute personne souhaitant importer à titre professionnel des produits phytosanitaires ou des produits de base a besoin d’un permis général d’importation (PGI) délivré par l’OFAG.

Les produits phytosanitaires et les produits de base destinés à des fins de recherche ne nécessitent pas d’homologation, mais une autorisation. Ils ne sont donc pas concernés par cette disposition. Leur importation est réglementée à l’art. 128.

Art. 128 Importation à des fins de recherche

Cette disposition, nouvelle par rapport à l’OPPh 2010, stipule que lors de l’importation de produits phytosanitaires et de produits de base à des fins de recherche, il doit être prouvé que les essais ont été autorisés. Ainsi, les autorités douanières savent clairement quels documents doivent être présentés dans ces cas.

Art. 129 Importation de semences traitées

Cette disposition correspond à l’art. 33 OPPh 2010 et précise la pratique actuelle. Elle est différente de celles de l’UE : les semences traitées peuvent être mises en circulation dans toute l’UE si le traitement des semences est autorisé dans un État membre de l’UE. Les États membres de l’UE peuvent définir des dérogations à cette disposition en cas de doutes quant à la sécurité.

La réglementation suisse prévoit que l’intéressé doit déposer une demande pour importer des semences traitées avec une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste qui n’est pas destiné à cette utilisation. Le service d’homologation n’est donc