Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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pas tenu de rechercher de manière générale les problèmes de sécurité liés aux produits de traitement des semences homologués dans l’UE, mais seulement au cas par cas, à la demande des intéressés. Cette réglementation permet d’assurer un meilleur contrôle en Suisse et donc, un plus haut niveau de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, notamment en ce qui concerne les domaines évalués différemment dans l’UE (par ex., les eaux souterraines).
L’al. 1 stipule que les semences traitées ne peuvent être importées que si la substance active (ou la substance de base), le phytoprotecteur ou le synergiste contenu dans le produit phytosanitaire est approuvé en Suisse. S’agissant des produits phytosanitaires, l’homologation du produit phytosanitaire contenant cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste doit porter sur le traitement des semences ou l’application sur la culture des semences. Il est ainsi garanti que les risques d’une utilisation comparable pour l’être humain, l’animal et l’environnent ont été évalués. Le produit phytosanitaire qui a servi au traitement des semences importées n’est pas considéré comme homologué également en Suisse.
Quant aux produits de base, l’approbation des substances de base doit porter sur une de ces utilisations (traitement des semences ou application sur la culture des semences).
Selon l’al. 2, le service d’homologation peut autoriser des dérogations à l’al. 1 si le produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées est homologué en tant que produit de traitement des semences dans un État membre de l’UE. Cette condition permet de garantir que les risques pour l’être humain, l’animal et l’environnement ont fait l’objet d’une évaluation. Les dérogations concernées seront publiées dans la Feuille fédérale et seront accordées pour une durée maximale d’un an. Une durée plus courte est par exemple justifiée lorsque l’homologation étrangère du produit phytosanitaire qui a servi au traitement des semences expire plus tôt.
En cas de retrait de l’homologation d’un produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées conformément à l’al. 1, l’al. 3 règle les conséquences pour les semences traitées avec ce produit phytosanitaire et déjà importées : les délais prévus à l’art. 74. s’appliquent à la mise en circulation, au stockage, à l’utilisation et à l’élimination de ces semences. La notion d’utilisation comprend le semis.
L’al. 4 fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire l’étiquette et les documents d’accompagnement des semences importées.
Chapitre 4 : Recherche et développement
Art. 130 Réalisation d’essais à des fins de recherche ou de développement
En ce qui concerne l’utilisation de produits phytosanitaires et de substances de base à des fins de recherche et de développement, la procédure d’autorisation reste inchangée par rapport à l’OPPh 2010 (art. 41). Les adaptations ne font que préciser la pratique actuelle. Comme la permission est accordée sous la forme d’une autorisation, c’est ce terme qui est utilisé. De cette manière, elle peut également être distinguée des homologations sur le plan terminologique.
Art. 131 et 132 Autorisation générale de réaliser des essais à des fins de re-
cherche et de développement ainsi que demandes d’autorisation