Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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Sur demande, le service d’homologation peut délivrer aux organismes de recherche, aux cantons et aux entreprises une autorisation générale de durée limitée pour effectuer les essais visés par cette disposition. Cette manière de procéder correspond à la pratique du service d’homologation, mais elle n’était pas mentionnée dans l’OPPh 2010. Les titulaires d’autorisation générale doivent toutefois demander une autorisation individuelle pour les essais impliquant l’utilisation d’organismes ou l’épandage aérien (art. 131, al. 3).

Art. 133 Essais avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes

L’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement règle les essais avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

Art. 134 Obligation d’enregistrer

Comme le prévoit l’OPPh 2010 (art. 42), les résultats des essais effectués avec des produits phytosanitaires non homologués ou avec des substances de base non approuvées doivent être enregistrés et mis à la disposition du service d’homologation à sa demande.

Chapitre 5 : Transmission et échange de données

Art. 135 à 137 Transmission de données au service d’homologation et aux ser-

vices d’évaluation, Échange d’informations et de données, Transmission de données à l’étranger et aux organisations internationales

Ces dispositions correspondent à l’art. 82 OPPh 2010 : les dispositions de l’ordonnance sur les produits chimiques s’appliquent à la transmission de données sur les produits phytosanitaires, y compris les données relatives à l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs, synergistes, coformulants et adjuvants qu’ils contiennent. Il en va de même pour la communication des données relatives à l’approbation des substances de base.

Titre 7 : Information du public (art. 138 et 139)

Art. 138 Liste des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés

et des produits phytosanitaires homologués

Comme le prévoit déjà l’art. 45 OPPh 2010, le service d’homologation est tenu d’informer le public par voie électronique. L’al. 2 précise les informations à publier concernant les approbations, les homologations et les retraits. Afin d’accroître la transparence, il est désormais précisé que le service d’homologation peut aussi publier les rapports établis dans le cadre de la procédure d’homologation ou de renouvellement.

Art. 139 Publication des listes

Comme l’OPPh 2010 (art. 45), cet article prévoit une liste informant sur la restriction de l’utilisation de certaines substances actives dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh et dans les zones karstiques.

En outre, l’al. 2 stipule que le service d’homologation tient la liste des États membres de l’UE dans lesquels les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables. Ces conditions sont déjà réputées comparables à celles de la Suisse dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie et Pays-Bas. Cet aspect