Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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organismes génétiquement modifiés sont régies par l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, est couvert par l’art. 43.
Art. 144 Tâches de l’OSAV
Les tâches incombant au service d’évaluation de l’OSAV restent inchangées par rapport à l’OPPh 2010 (art. 72b).
Art. 145 Tâches de l’OFAG
Les tâches incombant au service d’évaluation de l’OFAG restent inchangées par rapport à l’OPPh 2010 (art. 72c). La disposition mentionne en outre les autres tâches de l’OFAG qui sont déjà inscrites dans l’OPPh 2010 (art. 75, 77, al. 1, et 80, al. 1, let. b).
Art. 146 Tâches du SECO
Les tâches incombant au SECO restent inchangées par rapport à l’OPPh 2010 (art. 72d).
Art. 147 Collaboration des services d’évaluation
Cet article correspond à l’art. 73, al. 5, OPPh 2010. Il prévoit que les services d’évaluation s’informent réciproquement.
Art. 148 à 151 Experts, Centre d’information toxicologique, Compétences des bu-
reaux de douane, Émoluments
Ces dispositions restent inchangées par rapport à l’OPPh 2010. L’art. 148 correspond à l’art. 76 OPPh 2010, l’art. 149, à l’art. 74 OPPh 2010, l’art. 150, à l’art. 78 OPPh 2010 et l’art. 151, à l’art. 79 OPPh 2010.
Art. 152 Modification des annexes
Sous réserve de l’exception prévue à l’al. 2, cette disposition confère à l’OSAV la compétence d’adapter les annexes de l’ordonnance, ce qui permet d’accélérer la mise en œuvre. La collaboration des services d’évaluation lors de l’inscription des substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes à l’annexe 1 ou de leur radiation de cette annexe est garantie dans le cadre de la procédure d’approbation.
Conformément à l’art. 9, al. 6, LEaux, le Conseil fédéral peut renoncer, pour une durée limitée, à retirer l’autorisation ou l’approbation si l’approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes se trouve fortement compromis par une mesure selon l’art. 9, l’al. 5, LEaux. Comme il incombe alors au Conseil fédéral de décider de la reconduction de l’approbation de la substance active, il est en l’occurrence également compétent pour modifier l’annexe 1.
Chapitre 2 : Cantons
Art. 153 Tâches des cantons
Les tâches des cantons restent largement inchangées par rapport à l’OPPh 2010 (art. 80). L’al. 3 spécifie que les cantons sont tenus d’assurer l’exécution des interdictions et restrictions d’utilisation, qui relèvent aussi bien de l’OPPh que de l’ORRChim.
Art. 154 Financement de l’analyse des échantillons