Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 54Fedlex · Rapport explicatif
Chapitre 2 : Dispositions transitoires
Art. 165 Disposition transitoire applicable aux produits phytosanitaires homolo-
gués selon le droit en vigueur
Les homologations délivrées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance restent valables jusqu’à l’expiration de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le produit phytosanitaire concerné. Si un produit phytosanitaire contient plusieurs substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes dont l’approbation expire à des moments rapprochés, des dérogations peuvent être formulées conformément à l’art. 69, al. 3. Afin d’éviter que les produits phytosanitaires ne soient alors évalués plusieurs fois sur une courte période, on peut attendre le renouvellement de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le produit phytosanitaire dont l’approbation reste valable le plus longtemps.
Art. 166 Disposition transitoire applicable aux produits phytosanitaires et aux ad-
juvants destinés à un usage non professionnel et homologués avant le 16 novembre 2022
Cette disposition transitoire s’applique aux produits phytosanitaires et adjuvants destinés à l’usage non professionnel et concernés par la modification du 16 novembre 2022 de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires et les adjuvants peuvent être mis en circulation pendant douze mois et utilisés pendant 24 mois. Les deux délais commencent à courir au moment du retrait.
Art. 167 Dispositions transitoires applicables aux procédures en cours
L’al. 1 prévoit que les demandes d’approbation des substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées conformément aux dispositions de l’OPPh 2010. Dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la durée de validité de l’approbation de nouvelles substances actives et de nouveaux phytoprotecteurs ou synergistes sera limitée et les dossiers concernant les substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes qui seront approuvés en Suisse par la reprise de l’approbation de l’UE (cf. art. 7) ne seront examinés que du point de vue de leur exhaustivité. Il ne sera plus requis de les approuver et les demandes en cours deviendront sans objet.
L’al. 2 prévoit que les demandes d’homologation des produits phytosanitaires déposées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront traitées conformément aux dispositions de l’OPPh 2010. La durée de validité de l’homologation des nouveaux produits phytosanitaires sera limitée dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il en va de même pour les nouvelles homologations délivrées en raison d’une extension du domaine d’utilisation ou à la suite d’adaptations administratives (par ex., changement de nom ou d’adresse). Si un demandeur souhaite qu’une demande soit examinée selon les nouvelles dispositions, il devra la retirer et déposer une nouvelle demande.
L’al. 3 précise que le réexamen des produits phytosanitaires engagé avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance sera mené à bien selon l’ancien droit. L’homologation de produits phytosanitaires modifiée par cette voie aura une durée de validité limitée. Si le réexamen n’est pas encore terminé à l’échéance de la durée d’approbation des substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, il sera remplacé par la procédure de renouvellement. Les nouvelles homologations délivrées par la suite auront une durée de validité limitée.