Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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Art. 168 Disposition transitoire applicable au retrait des homologations

L’annexe 1 OPPh 2010 énumère les substances actives qui ne sont pas considérées comme telles selon les dispositions de l’UE. Il est prévu de lever cette différence dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée. C’est pourquoi l’homologation des produits phytosanitaires contenant des substances qui ne sont pas considérées comme des substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sera retirée en l’espace de deux ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance (al. 1). Ces produits devront être conformes aux dispositions du droit sur les produits chimiques et ne pourront plus être mis en circulation comme produits phytosanitaires. C’est notamment le cas des phéronomes utilisés dans des pièges sans un insecticide.

Si des substances actives réputées approuvées en vertu de l’art. 7 font l’objet, dans les dispositions spéciales du règlement d’application pertinent de l’UE, d’autres restrictions que celles auxquelles elles étaient soumises jusqu’ici en vertu de l’approbation suisse et de la liste figurant à l’annexe 1, l’homologation des produits phytosanitaires contenant ces substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes sera adaptée ou retirée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur (al. 2). Cette disposition ne concerne pas les substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes énumérés à l’annexe 1, ch. 1.2, 3.2 ou 4.2.

Art. 169 Disposition transitoire applicable à l’homologation de produits considérés

comme des produits phytosanitaires selon le nouveau droit

L’art. 169 règle le cas des produits qui n’étaient pas considérés comme des produits phytosanitaires selon l’OPPh 2010, mais qui entrent désormais dans cette catégorie et doivent donc être homologués (p. ex. produits contenant du sable de quartz). La demande d’homologation doit être déposée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Jusqu’au dépôt de la demande (dans le délai imparti) et pendant la procédure d’homologation, les produits concernés peuvent encore être mis sur le marché conformément à la législation sur les produits chimiques.

Art. 170 Disposition transitoire applicable aux produits phytosanitaires qui contien-

nent exclusivement des substances de base

Les produits de base au sens de la présente ordonnance sont considérés comme des produits phytosanitaires au sens de l’OPPh 2010. Selon la modification proposée de l’ordonnance, il ne s’agit plus de produits phytosanitaires, mais de produits de base. Ces produits peuvent encore être mis en circulation comme produits phytosanitaires pendant une période transitoire de six mois à compter de l’entrée en vigueur.

Art. 171 Disposition transitoire applicable à l’indication d’un UFI

Par rapport à l’OPPh 2010, l’art. 101, al. 5 exige désormais que les produits phytosanitaires contenant des substances actives chimiques et répondant aux critères fixés à l’art. 3 OChim pour les substances ou les préparations dangereuses soient munis d’un UFI au sens de l’art. 15a OChim. L’art. 171 accorde aux titulaires d’homologation un délai de deux ans au maximum pour mettre en circulation de tels produits phytosanitaires sans l’UFI.