Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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Annexe 1

Cette annexe contient exclusivement les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qui sont soit approuvés soit non approuvés en Suisse en dérogation à la réglementation européenne, ou qui sont approuvés moyennant des conditions d’utilisation et des restrictions dérogeant à celles de l’UE (cf. en particulier les art. 8 ss). Pour les substances actives approuvées uniquement en Suisse, un délai de validité sera fixé au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, mais au plus tôt cinq ans après celle-ci, en fonction de critères objectifs. Outre ce délai, on tiendra compte du fait qu’il s’agit ou non de substances actives à faible risque.

Le ch. 1.1 énumère les substances actives chimiques, les phytoprotecteurs, les synergistes et les micro-organismes qui ne sont approuvés qu’en Suisse – les substances actives à faible risque et celles dont on envisage la substitution étant exceptées. Par « substances actives chimiques », on entend également les extraits de plantes et d’autres mélanges de substances. Cette liste comprend notamment des phytoprotecteurs et des synergistes dont la mise sur le marché est certes autorisée dans des États membres de l’UE, mais qui ne sont pas encore approuvés et portés sur la liste au niveau communautaire, la procédure d’examen n’ayant pas encore été lancée. Pour ces substances, une période d’approbation sera introduite, qui durera jusqu’à leur approbation dans l’UE. Ce délai de validité sera publié dès que ces substances seront inscrites sur la liste du règlement (UE) 540/2011.

Le ch. 1.2 énumère les substances actives chimiques et microbiologiques, les phytoprotecteurs et les synergistes approuvés en Suisse moyennant des conditions et des restrictions différentes de celles de l’UE – les substances actives à faible risque et celles dont on envisage la substitution étant exceptées. Sont incluses ici les substances actives qui sont considérées comme approuvées en vertu de l’art. 7, mais qui dérogent aux conditions et aux restrictions fixées dans l’UE. Le délai de validité défini dans l’UE s’applique.

Le ch. 1.3 énumère les substances actives chimiques et microbiologiques, les phytoprotecteurs et les synergistes qui, bien qu’approuvés dans l’UE, ne le sont pas en Suisse – les substances actives à faible risque et celles dont on envisage la substitution étant exceptées.

Le ch. 2 énumère les macro-organismes. Les macro-organismes ne sont pas autorisés de manière centralisée dans l’UE et ne relèvent donc pas du règlement (CE) no 1107/2009. Par conséquent, les macro-organismes mentionnés au ch. 2 ne sont autorisés qu’en Suisse, et non dans l’UE. Sur cette liste figurent également des macroorganismes reconnus comme des substances actives à faible risque au sens de l’art. 12, al. 2. Pour chacun d’eux sera également prévu un délai de validité.

Le ch. 3.1 énumère les substances actives chimiques et microbiologiques à faible risque approuvées uniquement en Suisse.

Le ch. 3.2 énumère les substances actives à faible risque approuvées en Suisse moyennant des conditions et des restrictions différentes de celles de l’UE.

Le ch. 3.3 énumère les substances actives à faible risque qui, bien qu’approuvées dans l’UE, ne le sont pas en Suisse.

Le ch. 4.1 énumère les substances dont on envisage la substitution et qui sont autorisées uniquement en Suisse.