Rapport explicatif

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages

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Le ch. 4.2 énumère les substances dont on envisage la substitution et qui sont autorisées en Suisse moyennant des conditions et des restrictions différentes de celles de l’UE.

Le ch. 4.3 énumère les substances dont on envisage la substitution et qui, bien qu’approuvées dans l’UE, ne le sont pas en Suisse.

Le ch. 5.1 énumère les substances de base approuvées uniquement en Suisse.

Le ch. 5.2 énumère les substances de base approuvées en Suisse moyennant des conditions et des restrictions différentes de celles de l’UE.

Le ch. 5.3 énumère les substances de base qui, bien qu’approuvées dans l’UE, ne le sont pas en Suisse.

Annexe 2

L’annexe 2 établit les critères d’approbation appliqués aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes qui ont été récemment adaptés aux nouvelles dispositions réglementaires de l’UE. Cela signifie que les critères les plus récents concernant les micro-organismes énoncés dans le règlement (UE) 2022/143834 s’appliquent également.

Annexe 3

L’annexe 3 contient les exigences détaillées auxquelles les dossiers concernant les substances actives et les produits phytosanitaires doivent satisfaire.

Le ch. 1.1 contient les exigences détaillées auxquelles les dossiers concernant les substances actives chimiques et les micro-organismes doivent satisfaire. L’al. 1 renvoie au règlement (UE) no 283/201335 et l’al. 2 prescrit des exigences supplémentaires pour les substances actives contenant des nanomatériaux.

Le ch. 1.2 définit les exigences relatives au dossier concernant les macro-organismes. Celles-ci sont régies par la norme PM 6/2 de l’OEPP36.

Le ch. 1.3 définit les exigences relatives au dossier de renouvellement de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes. Il exige de soumettre uniquement les nouvelles informations requises en vertu des exigences les plus récentes en matière de données visées aux ch. 1.1 et 1.2.

Le ch. 2.1 définit les exigences relatives au dossier concernant les produits phytosanitaires contenant des substances actives chimiques, des phytoprotecteurs, des synergistes ou des micro-organismes. Il renvoie au règlement (UE) no 284/201337 et rend

34 Règlement (UE) 2022/1438 de la Commission du 31 août 2022 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères spécifiques d’approbation des substances actives qui sont des micro-organismes, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2.

35 Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 93 du 3.4.2013, p. 1.

36 Norme PM6/2 telle que définie dans OEPP/EPPO Bulletin 44, pp. 320-329. Elle peut être téléchargée depuis le site de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, www.eppo.org > Standards > List of EPPO Standards > Safe use of Biological Controls (PM6) > «Import and release of non-indigenous biological control agents».

37 Règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 93 du 3.4.2013, p. 85.