Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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applicables les exigences plus récentes introduites par le règlement (UE) 2022/144038 concernant les produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes. Il contient également les exigences supplémentaires s’appliquant aux produits phytosanitaires qui contiennent des nanomatériaux.
Le ch. 2.2 définit les exigences relatives au dossier concernant les produits phytosanitaires qui contiennent des macro-organismes. Celles-ci figurent dans la norme PM 6/2 de l’OEPP.
Le ch. 2.3 définit les exigences relatives au dossier de renouvellement de l’homologation des produits phytosanitaires contenant des substances actives chimiques, des phytoprotecteurs, des synergistes ou des micro-organismes. Elles se basent sur les exigences de l’UE visées à l’art. 43, al. 2, du règlement (CE) no 1107/2009.
Le chiffre 2.4 définit les exigences relatives au dossier de renouvellement de l’homologation des produits phytosanitaires contenant des macro-organismes. Il exige de présenter des données sur l’identification et les conditions d’utilisation ainsi que d’autres informations résultant de l’adaptation des bases légales.
Le ch. 3 définit différents types de demandes et les exigences correspondantes en ce qui concerne les dossiers. Il reprend ainsi des informations qui étaient jusqu’à présent définies dans les directives concernant la présentation de demandes de mise en circulation de produits phytosanitaires en Suisse39.
Annexe 4
L’annexe 4 présente la liste des coformulants ne pouvant pas entrer dans la composition des produits phytosanitaires (art. 34), qui s’ajoute à la liste homologue mentionnée à l’art. 27, al. 2, du règlement (CE) no 1107/2009. Cette liste ne contient encore aucun coformulant.
Annexe 5
Dans sa teneur, l’annexe 5 correspond aux dispositions de l’annexe 12 de l’OPPh en vigueur. Le ch. 1, let. f, reprend en outre la disposition actuelle selon laquelle les produits phytosanitaires destinés à des utilisateurs non professionnels doivent être formulés et emballés de manière à faciliter le dosage (art. 54, al. 4, OPPh en vigueur). Au ch. 2, let. b, ch. 8, il est ajouté que les produits phytosanitaires classés comme ayant une toxicité spécifique pour certains organes cibles de catégorie 1 ne doivent pas être utilisés dans les zones urbanisées. Cette catégorie avait été omise par inadvertance lors de l’élaboration de l’annexe 12 OPPh. Actuellement, seuls deux produits phytosanitaires entrent dans cette catégorie.
Annexe 6
L’annexe 6 contient les critères d’évaluation et d’homologation des produits phytosanitaires. La référence au règlement (UE) no 546/201140 inclut également les critères les
38 Règlement (UE) 2022/1440 de la Commission du 31 août 2022 modifiant le règlement (UE) no 284/2013 en ce qui concerne les informations à fournir pour les produits phytopharmaceutiques et les exigences particulières en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes, JO L 227 du 1.9.2022, p. 38.
39 Les directives concernant la présentation de demandes de mise en circulation de produits phytosanitaires en Suisse peuvent être consultées sous www.osav.admin.ch > Homologation produits phytosanitaires > Demandes et propositions > Demandes > Informations sur le dépôt de demandes.
40 Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, JO L 155 du 11.6.2011, p. 127 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/1441, JO L 227 du 1.9.2022, p. 70.