Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 60Fedlex · Rapport explicatif
plus récents fixés dans le règlement (UE) 2022/144141. Le ch. 1.7 de l’annexe du règlement (UE) 546/2011 exige en outre de prendre en considération les documents d’orientation applicables à la date de présentation de la demande d’autorisation, ce qui est également applicable à l’évaluation des demandes d’autorisation en Suisse. Une liste des documents d’orientation en vigueur figure dans la communication de la Commission établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives42 et dans la communication de la Commission établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques43.
Le ch. 1, al. 2, mentionne les correspondances avec la législation suisse pour une interprétation correcte de l’annexe du règlement (UE) no 546/2011. Cela permet de garantir le respect, entre autres, des dispositions du droit suisse en matière de protection des eaux.
Les dispositions qui diffèrent de celles de l’UE sont définies aux al. 3 à 5 :
• L’al. 3 dispose que le service d’évaluation doit informer le service d’homologation lorsque les concentrations prévues de la substance active ou de ses métabolites dépassent 0,1 μg/l.
• L’al. 4 prévoit des règles de protection des animaux plus strictes que celles de l’UE en ce qui concerne les produits phytosanitaires utilisés pour lutter contre les vertébrés (rodenticides).
• L’al. 5 dispose qu’aucune homologation ne peut être délivrée si la concentration attendue de la substance active ou de ses métabolites pertinents dans les eaux souterraines ne satisfait pas aux exigences de l’ordonnance sur la protection des eaux, même lorsque l’utilisation du produit est interdite dans les zones S2 et Sh. Les interdictions d’utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh sont fixées sur la base de l’art. 50, al. 1, OPPh.
Le ch. 2 définit les exigences pour l’évaluation et l’homologation des produits phytosanitaires contenant des macro-organismes, qui sont régies par la norme PM 6/2 de l’OEPP.
Annexe 7
L’annexe 7 prévoit que la procédure pour l’évaluation comparative d’un produit phytosanitaire qui contient une substance dont on envisage la substitution correspond à celle appliquée dans l’UE, comme c’est déjà le cas dans l’OPPh en vigueur.
Annexe 8
L’annexe 8 reprend en grande partie les dispositions de l’annexe 11 de l’OPPh en vigueur et s’appuie sur les dispositions correspondantes du règlement (UE) no 547/201144. Elle énumère clairement les indications qui doivent figurer sur l’emballage (c’est-à-dire sur le contenant du produit) et celles qui peuvent figurer sur une notice
41 Règlement (UE) 2022/1441 de la Commission du 31 août 2022 modifiant le règlement (UE) no 546/2011 en ce qui concerne les informations à fournir pour les produits phytopharmaceutiques et les exigences particulières en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes, JO L 227 du 1.9.2022, p. 70.
42 Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la partie A de l’annexe du règlement (UE) no 283/2013 de la Commission établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 344 du 29.9.2023, p. 37.
43 Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 284/2013 de la Commission établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 344 du 29.9.2023, p. 1.
44 Règlement (UE) no 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques, JO L 155 du 11.6.2011, p. 176.