Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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séparée. Cette notice doit être remise aux clients avec chaque emballage mis en circulation.
Les ch. 1.8 et 1.10 font référence à des phrases types figurant dans l’homologation. Contrairement à l’OPPh en vigueur, ces phrases types ne figurent pas dans le projet d’ordonnance lui-même, mais seront définies et rendues publiques pour chaque produit par le service d’homologation. Le ch. 8 prévoit en outre la possibilité de fournir les indications sur les risques au moyen de pictogrammes qui seront eux aussi définis et rendus publics par le service d’homologation.
Enfin, le ch. 1.17 prévoit que les emballages doivent mentionner la classification au sens de l’art. 7 OChim ainsi que les indications relatives à l’homologation énoncées à l’art. 38 OPPh, conformément aux dispositions de l’UE.
Annexe 9
L’annexe 9 mentionne toutes les dispositions d’autres actes législatifs qui sont abrogées ou modifiées parallèlement à la révision totale de l’OPPh. Dans la plupart des cas, il s’agit de remplacer la référence à l’OPPh en vigueur par la référence de la nouvelle ordonnance.
Une modification de fond est apportée à l’ordonnance sur les produits biocides (OPBio, ch. 3) : Comme pour les produits phytosanitaires, les produits biocides sous forme d'aérosols sont soumis aux dispositions les plus récentes à travers le renvoi aux articles 9 et 11 de l'OChim.
Quelques modifications de fond sont également apportées à l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim; ch. 5).
Art. 4, 18 et 20 et annexe 2.5
Comme indiqué au ch. 2, l’OPPh comprendra désormais la catégorie des produits de base. Dans sa version en vigueur, ces produits sont appelés « produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées ». L’ORRChim prévoit différentes restrictions pour les produits phytosanitaires ; applicables de manière générale aux produits phytosanitaires, celles-ci le seront donc aussi aux produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances de base approuvées. Pour que ces restrictions soient maintenues dans cette ordonnance, le terme de substance de base est ajouté aux art. 4, 18 et 20. Il en va de même dans l’annexe 2.5, ch. 1.1, al. 1, 2, 4 et 5, et ch. 1.2.
En revanche, l’utilisation à titre professionnel ou commercial de produits de base ne doit pas être soumise à autorisation, au sens de l’art. 7 ORRChim. Comme les produits de base sont généralement employés dans le cadre d’une activité non professionnelle (utilisation de loisir), il ne serait pas judicieux d’exiger un permis pour leur utilisation. L’art. 7 ORRChim reste donc inchangé.
À l’annexe 2.5, ch. 1.1, l’al. 3 est abrogé, étant donné que l’homologation des produits phytosanitaires impose désormais des restrictions à l’utilisation de ceux-ci dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh conformément à l’art. 50, al. 1, OPPh. Il n’est donc plus nécessaire que l’OPPh réglemente l’emploi de produits phytosanitaires dans les zones de protection des eaux souterraines.