Rapport explicatif
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 75 pages
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Émoluments actuels Émoluments proposés (en CHF) Remarques (en CHF)
Type de demande Substance Organisme Substance Micro- Macro-orga-
active chi- active chi- organisme nisme et mique mique substance de base
a Nouveau produit phytosanitaire 2500 400 100 000 60 000 5 000 Ce cas concerne principalement les macrocontenant une nouvelle substance organismes. Pour les demandes de produits active ou un nouveau phytoprotec- phytosanitaires contenant une substance acteur ou synergiste non approuvé/e tive chimique, un phytoprotecteur ou un sy-
nergiste, la substance active est généraledans l’UE
ment déjà approuvée dans l’UE.
Le montant concerne l’évaluation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste et du produit phytosanitaire qui lui est associé.
b Nouveau produit phytosanitaire 2500 400 75 000 45 000 n.a. Le montant se compose de l’émolument pour contenant une substance active, un nouveau produit phytosanitaire et des un phytoprotecteur ou un syner- frais dus au contrôle de l’exhaustivité du dosgiste certes approuvé/e dans l’UE, sier déposé pour la substance active.
Ce cas de figure ne peut pas s’appliquer aux mais jamais encore contenu/e
macro-organismes, puisque ceux-ci ne sont dans aucun produit phytosanitaire pas approuvés au niveau de l’UE.
approuvé
c Nouveau produit phytosanitaire - - 50 000 30 000 n.a. Ce cas de figure se distingue du type b,
contenant une substance active, l’art. 45 OPPh étant applicable du fait qu’un un phytoprotecteur ou un syner- État membre de l’UE qui présente des condigiste certes approuvé/e dans l’UE, tions agronomiques et environnementales mais jamais encore contenu/e comparables a déjà établi un rapport d’évadans aucun produit phytosanitaire luation. Cette situation est supposée être approuvé, et pour lequel néan- plus fréquente que celle de type b.
moins un État membre de l’UE a Ce cas de figure ne peut pas s’appliquer aux établi un rapport d’évaluation macro-organismes, puisque ceux-ci ne sont (art. 45 OPPh) pas approuvés au niveau de l’UE.