Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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financiers. L’accord EAR relatifs aux crypto-actifs est un autre accord au sens de l’art. 6 de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et prévoit l’échange automatique de renseignements relatifs aux cryptoactifs. La question de savoir avec quels États l’EAR relatifs aux crypto-actifs doit être instauré ne fait pas l’objet du présent projet.

Les autres engagements internationaux de la Suisse ne sont pas affectés par le projet.

6.2 Constitutionnalité Bases légales internationales

L’avant-projet d’arrêté fédéral portant approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L’approbation des traités internationaux incombe à l’Assemblée fédérale en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., à moins qu’une loi fédérale ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale n’attribue au Conseil fédéral la compétence de conclure seul des traités internationaux (art. 7a, al. 1, LOGA). Tant l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers que l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs sont des traités internationaux dont l’approbation ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral. Leur approbation relève par conséquent de la compétence de l’Assemblée fédérale.

LEAR

La base légale de la LEAR est l’art. 173, al. 2, Cst. qui prévoit que l’Assemblée fédérale traite tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale. La LEAR règle la mise en œuvre de l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale conformément à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers ainsi qu’à d’autres accords internationaux qui prévoient l’EAR relatifs aux comptes financiers. L’objet de la LEAR est étendu à la mise en œuvre de l’EAR conformément à l’accord EAR relatifs aux cryptoactifs et à d’autres accords internationaux qui prévoient l’EAR relatifs aux crypto-actifs. La réglementation de droit interne de l’exécution de l’EAR relatifs aux comptes financiers et aux crypto-actifs ne relève pas de la compétence législative des cantons ou d’une autre autorité fédérale ; en conséquence, la LEAR se fonde sur l’art. 173, al. 2, Cst.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont sujets au référendum. Conformément à l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)42, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui

42 RS 171.10