Rapport explicatif
Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages
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3.3.1 Égalité des personnes handicapées
En vertu de l’art. 8a Cst. proposé, la loi doit pourvoir à l’égalité de droit et de fait des personnes handicapées dans tous les domaines.
Comme l’art. 8, al. 4, Cst., le projet charge les législateurs fédéral et cantonaux de ré- pondre au mandat constitutionnel en prenant les mesures nécessaires à l’égalité des personnes handicapées. L’art 8, al. 4, Cst., qui prévoit l’élimination des inégalités, se- rait ainsi couvert.
Comme c’est déjà le cas actuellement, le mandat constitutionnel s’adresse à la Confé- dération et aux cantons en fonction de leurs compétences respectives et n’impacterait donc pas la répartition des tâches entre les différents échelons de l’État.
L’initiative n’aborde pas plus avant la question de la mise en œuvre. S’agissant de la Confédération, la LHand devrait rester la base légale de référence pour les mesures relatives à l’égalité de droit et de fait des personnes handicapées. Quant aux cantons, ils seraient tenus de concrétiser le mandat constitutionnel dans le cadre de leur droit cantonal, avec une certaine marge d’appréciation.
3.3.2 Droit aux mesures de soutien et d’adaptation
Le projet d’art. 8a Cst. doit accorder aux personnes handicapées un droit, dans le res- pect du principe de proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation néces- saires pour atteindre l’égalité de droit et de fait, et notamment une assistance person- nelle et technique.
L’initiative prévoit donc une obligation positive pour la Confédération et les cantons, qui devraient mettre à disposition les mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à l’égalité de fait et de droit des personnes en situation de handicap.
Le texte de l’initiative ne détaille pas le droit auxdites mesures. Sous cette forme, l’ap- plicabilité directe d’un droit individuel est exclue selon la jurisprudence du Tribunal fé- déral. Par contre, la disposition prévue oblige le législateur concerné à préciser, dans le cadre de ses compétences, les droits individuels ainsi que les conditions pour béné- ficier des prestations, en respectant le principe de la proportionnalité.
3.3.3 Droit au libre choix de la forme de logement et du lieu de vie et droit aux mesures de soutien et d’adaptation
En vertu du projet d’art. 8a, al. 2, Cst., les personnes handicapées doivent avoir le droit de choisir librement leur forme de logement ainsi que l’endroit où elles habitent, dans le respect du principe de proportionnalité.
Contrairement à l’al. 1, cette disposition est suffisamment concrète pour que des droits individuels en découlent. La liberté d’établissement des citoyens suisses est déjà ins- crite à l’art 24 Cst. Quant au libre choix de la forme de logement, il découle des art. 8 et 13 Cst. Pour les personnes handicapées de nationalité étrangère, dont la liberté