Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

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d’établissement peut être restreinte en raison du droit fédéral (art. 24, al. 1., Cst.), le texte de l’initiative créerait un nouveau droit, puisqu’il ne fait pas la distinction entre les personnes suisses et étrangères.

Par ailleurs, l’al. 2 réitère le droit aux mesures de soutien et d’adaptation déjà formulé de manière générale à l’al. 1, mais dans le domaine du logement. Ici aussi, il s’agit d’un droit qui n’est pas justiciable sous cette forme. La disposition charge toutefois la Con- fédération et les cantons de concrétiser les droits subjectifs correspondants par la voie législative. La répartition des compétences entre les différents échelons de l’État n’est pas touchée non plus ici.

4 Appréciation de l’initiative

4.1 Appréciation de l’objet

L’objet de l’initiative, à savoir l’encouragement de l’égalité et la participation à la vie de la société des personnes handicapées, est incontesté en tant que tel. L’art. 8, al. 4, Cst. charge déjà le législateur d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes en situa- tion de handicap. Quant à la LHand, en vigueur depuis 2004, elle prévoit aussi des mesures allant dans ce sens. Dans le projet adopté par le Conseil fédéral fin 2024, elle doit être étendue à d’autres domaines, notamment aux prestations et aux rapports de travail du secteur privé. Le Conseil fédéral a par ailleurs reconnu, dans le cadre de sa politique du handicap, que d’autres mesures sont nécessaires à l’égalité de fait des personnes handicapées. Il faut à la fois améliorer la coordination entre les différents échelons de l’État et sensibiliser la population. Enfin, le mandat inscrit à l’art. 8, al. 4, Cst. s’adresse aussi aux cantons, dont certains disposent déjà d’une loi sur les droits des personnes handicapées.

L’initiative combine le mandat d’encouragement de l’égalité aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à sa concrétisation, ce qui, de prime abord, constitue un nou- veau droit.

En y regardant de plus près, on constate toutefois que la Constitution offre déjà à la Confédération et aux cantons un cadre adapté à cet égard. Il existe en effet déjà, aux niveaux fédéral et cantonal, des mesures et des prestations ciblant explicitement l’en- couragement de la participation sociale des personnes en situation de handicap. Au niveau de la Confédération, on peut notamment citer les prestations de l’AI. S’agissant des obligations découlant de la CDPH, que la Suisse a ratifiée en 2014, ces prestations doivent incontestablement être évaluées régulièrement et, si nécessaire, être adaptées pour s’inscrire plus clairement dans l’esprit de la convention.

Malgré les avancées réalisées par notre pays ces dernières années, le Conseil fédéral estime qu’il reste des lacunes à combler, en particulier pour ce qui concerne le droit des personnes handicapées à l’autodétermination en matière de logement. Bon nombre de personnes ayant besoin de soutien en raison d’un handicap restent encore entravées dans le libre choix de la forme de logement et, dans une moindre mesure, de l’endroit où elles veulent vivre. Dans le cadre de sa politique du handicap 2023-