Rapport explicatif
Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages
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globalement, une meilleure inclusion, ce qui permet de réaliser des économies ou d’uti- liser les ressources correspondantes à d’autres fins. Là aussi, difficile de donner des chiffres puisque tout dépend de la mise en œuvre.
4.3 Avantages et inconvénients de l’initiative
Par rapport à la disposition constitutionnelle actuelle, l’initiative offre un cadre homo- gène aux mesures relatives à l’encouragement de l’autonomie en matière de logement.
Par contre, elle ne va pas vraiment plus loin que le droit actuel sur le fond et laisse une grande ouverture s’agissant de la mise en œuvre concrète. Comme elle s’adresse en premier lieu aux législateurs fédéral et cantonaux, elle pourrait n’avoir aucun impact positif direct pour les personnes en situation de handicap. Sans compter que d’autres améliorations en cours seraient retardées par le processus politique lié à l’acceptation de l’initiative, voire pourraient s’en trouver affaiblies. Enfin, une acceptation de l’initia- tive soulèverait aussi des questions sur l’autorisation de s’établir des personnes han- dicapées étrangères et pourrait impliquer une adaptation du droit des étrangers.
4.4 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’initiative est compatible avec les obligations internationales de la Suisse découlant de son adhésion à des organisations internationales et des accords bilatéraux ou mul- tilatéraux. Elle ne présente aucune contradiction manifeste avec un traité signé par la Suisse.
Sur le plan juridique, il convient toutefois de mentionner que l’art. 8a, al. 2, 1rephrase, P-Cst. établit un droit justiciable au choix de la forme et du lieu de logement, qui ne pourrait pas être considéré comme absolu : ce droit demeurerait soumis aux limites reconnues en droit suisse et international, notamment celles découlant de l’interpréta- tion des art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales19.
Les personnes étrangères, en raison de leur statut particulier, ne peuvent pas se pré- valoir de la liberté d’établissement (art. 24, al. 2, Cst.). Elles doivent, à défaut de traités internationaux conclus par la Suisse garantissant la libre circulation, respecter les con- ditions de séjour prévues par la LEI, même si elles sont établies en Suisse ou y séjour- nent légalement.
5 Conclusion
Les revendications des auteurs de l’initiative sont compréhensibles. Il existe des la- cunes avérées dans différents domaines, notamment pour ce qui concerne la liberté
19 RS 0.101 ; voir OFJ, Analyse constitutionnelle de l’art. 8a P-Cst. proposé par l’initiative « Inclusion » : Analyse constitutionnelle de l’Office fédé- ral de la justice du 28 juin 2024, disponible sur www.ofj.admin.ch > Publications & services > Rapports, avis de droit et décisions > Rapports et avis de droit.