Rapport explicatif
Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages
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sur les télécommunications10, la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle11 et la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision12.
En décembre 2024, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la modification de la LHand13. Cette révision partielle a pour but de renforcer la protection contre les discriminations, en particulier dans le monde du travail et au niveau de la fourniture de prestations. Il est prévu de l’appliquer aussi aux employeurs et aux particuliers qui four- nissent des prestations destinées au public qui devront réaliser les aménagements rai- sonnables afin qu’une personne en situation de handicap puisse exercer une activité professionnelle et avoir accès aux prestations dans les mêmes conditions qu’une per- sonne sans handicap.
Différents cantons ont eux aussi mis en place des lois relatives à l’égalité des per- sonnes handicapées ces dernières années. Le Canton de Bâle-Ville a été le premier à adopter, en septembre 2019, une loi relative aux droits des personnes handicapées. La loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap à Neuchâtel et la loi sur les droits et l’inclusion des personnes en situation de handicap en Valais sont toutes deux entrées en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2022. Le Parlement du Canton de Bâle-Campagne a aussi voté une loi sur les droits des personnes handica- pées, entrée en vigueur en janvier 2023.
Alors que la LHand définit le cadre général nécessaire pour encourager la participation des personnes handicapées, les assurances sociales, et notamment l’assurance-inva- lidité (AI), prévoient pour leur part des prestations visant à couvrir les besoins vitaux et à promouvoir tant l’inclusion professionnelle que la participation à la vie de la société. Ces prestations visent en premier lieu à garantir une égalité de fait des personnes en situation de handicap. En vertu de l’art. 112b, al. 1 et 2, Cst., la Confédération et les cantons sont tenus d’encourager l’intégration des « invalides », selon la terminologie consacrée lors de l’adoption de la disposition, par la construction et l’exploitation d’ins- titutions.
L’art. 24 Cst. garantit par ailleurs à tous les Suisses la liberté d’établissement, c’est-àdire le libre choix du domicile, y compris pour les personnes handicapées. Cette ga- rantie doit être mise en œuvre de manière concrète, conformément à l’art. 35 Cst., qui impose aux autorités d’assurer le respect des droits fondamentaux dans les relations entre particuliers, dans la mesure où cela s’y prête. Les personnes étrangères, en rai- son de leur statut particulier, ne peuvent pas se prévaloir de la liberté d’établissement (art. 24, al. 2, Cst.). Elles doivent, à défaut de traités internationaux conclus par la Suisse garantissant la libre circulation, respecter les conditions de séjour prévues par
10 RS 784.10
11 RS 412.10
12 RS 784.40
13 FF 2025 300