Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

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indirect s’appuie sur l’al. 3 de cette disposition, sur laquelle se fondent déjà différentes mesures et prestations destinées à encourager l’intégration sociale des « invalides ».

L’art. 112b Cst. a été adopté dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)21, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008. Il détermine les compétences respectives de la Confédéra- tion et des cantons en matière d’intégration des « invalides ». La répartition des com- pétences décidée dans le cadre de la RPT se fonde sur la distinction entre prestations individuelles et prestations collectives22.

En vertu de l’art. 112b, al. 1, Cst. la Confédération doit encourager l’intégration des « invalides » par des prestations (individuelles) en espèces et en nature. Pour ce faire, elle peut utiliser des moyens de l’AI. C’est sur cette base légale que se fondent les prestations individuelles de l’AI.

En vertu de l’art. 112b, al. 2, Cst., les cantons doivent, pour leur part, encourager l’in- tégration des « invalides » par des contributions destinées à la construction et à l’ex- ploitation d’institutions visant notamment à leur procurer un logement et un travail. Les cantons sont ainsi exclusivement compétents pour les prestations collectives, c’est-àdire les contributions qui ne peuvent pas être attribuées individuellement.

L’art. 112b, al. 3, Cst., enfin, prévoit que la loi fixe les objectifs, les principes et les critères d’intégration des « invalides ». Dans ce cadre, il convient également de tenir compte des principes constitutionnels de répartition des tâches (principes de la RPT)23, en particulier le principe de subsidiarité (art. 5a et 43a, al. 1, Cst.), le principe de l’équi- valence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.) et le respect de l’autonomie organisationnelle et financière des cantons (art. 47, al. 2, Cst.).

La compétence de la Confédération pour l’adoption d’une législation-cadre en matière d’intégration est donc limitée. D’une part, elle n’englobe pas l’ensemble des personnes handicapées, mais se limite au cercle plus restreint des personnes « invalides ». D’autre part, elle permet uniquement à la Confédération de définir des objectifs, des principes et des critères en matière d’intégration, laissant une grande marge de ma- nœuvre aux cantons pour leur mise en œuvre. La Confédération n’a ainsi pas la com- pétence, par exemple, d’imposer aux cantons d’introduire dans leur législation un cer- tain type de prestations individuelles favorisant l’autonomie et la responsabilité des per- sonnes handicapées. Elle ne dispose pas non plus de compétence législative dans le

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22 FF 2002 2155, p. 2278 ; OFJ, Gutachten zur Kompetenzausscheidung nach Art. 112b und 112c BV vom 10. September 2024 (en allemand seulement); www.ofj.admin.ch > Publications et services > Rapports, avis de droit et décisions > Rapports et avis de droit OFAS, Rapport de recherche «Finanzflüsse und Finanzierungsmodelle im Bereich Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen», rapport final à l’intention du BFEH, de l’OFAS et de la CDAS, Tobias Fritschi et al, 2022 (en allemand, avec résumé en français), disponible sur www.ofas.admin.ch > Publications & services > Recherche et évaluation > Rapports de recherche > « Finanzflüsse und Finanzierungsmodelle im Bereich Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen »