Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

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domaine de l’aide et des soins aux personnes âgées et handicapées, cette compétence ressortissant aux cantons (art. 112c, al. 1, Cst.).

6.1.2 Orientation de la loi

L’avant-projet du Conseil fédéral a pour but de donner à la Confédération et aux can- tons une orientation commune pour les mesures visant l’inclusion des personnes han- dicapées et de fixer des lignes directrices pour l’encouragement du logement auto- nome. Le domaine du logement a en effet été identifié comme une priorité24. En le ciblant spécifiquement, le Conseil fédéral adopte une approche pragmatique visant à apporter des améliorations concrètes et plus rapides à mettre en œuvre. La loi est conçue de telle manière que des révisions ponctuelles pour une extension à d’autres domaines ne sont pas exclues.

L’avant-projet définit un cadre programmatique pour la promotion de l’inclusion des personnes handicapées. Le cadre proposé doit aider la Confédération et les cantons à concevoir, dans leur domaine de compétences respectif, les mesures et les prestations de manière à ce qu’elles tiennent compte des obligations de la Suisse en matière de droit international, et notamment les obligations découlant de la CDPH.

L’avant-projet formule en outre des principes en matière de logement autonome. Il s’agit notamment de garantir aux personnes handicapées visées à l’art. 112b Cst. la plus grande liberté de choix possible en ce qui concerne le type de logement et les mesures, en fonction de leurs besoins individuels. De même, l’avant-projet prévoit que les cantons favorisent une offre de mesures diversifiée et adaptée aux besoins, facili- tant la mise à disposition de logements accessibles à loyers modérés, et conseillent les personnes concernées dans le choix de leur mode de vie et de logement. En revanche, l’avant-projet ne prévoit pas de nouvelles prestations au niveau fédéral.

Enfin, la loi formule des principes pour l’adoption de mesures dans le domaine du lo- gement, dans le cadre des compétences actuelles. La Confédération et les cantons doivent notamment prendre les mesures nécessaires pour que les personnes handica- pées puissent effectivement exercer leur liberté de choix et reçoivent le soutien néces- saire pour choisir la forme de leur logement.

6.1.3 Motion 24.3003 « Moderniser la LIPPI »

À l’heure actuelle, les objectifs et les principes de la Confédération découlant de l’art. 112b, al. 3, Cst. se limitent à la LIPPI, promulguée dans le cadre de la RPT de 2008 et qui se fonde aussi sur les dispositions transitoires de la Constitution (art. 197,

OFAS, Rapport de recherche «Finanzflüsse und Finanzierungsmodelle im Bereich Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen», rapport final à l’intention du BFEH, de l’OFAS et de la CDAS, Tobias Fritschi et al, 2022 (en allemand, avec résumé en français), disponible sur www.ofas.admin.ch > Publications & services > Recherche et évaluation > Rapports de recherche > « Finanzflüsse und Finanzierungsmodelle im Bereich Wohnangebote für Menschen mit Behinderungen »