Rapport explicatif

Consultation 2024/104: Initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et contre-projet indirect · 47 pages

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ch. 4, Cst.). Avec la LIPPI, le législateur fédéral a donc prévu que toute personne « in- valide » qui en a besoin et le souhaite doit avoir accès à une institution, indépendam- ment de ses ressources financières, de sa situation personnelle et de son état de santé. Comme les cantons sont seuls compétents en matière d’aide et de soins à domicile pour les personnes âgées et handicapées (art. 112c, al. 1, Cst.) et en attendant qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur des personnes invalides, la LIPPI doit ga- rantir le maintien du niveau des prestations collectives en matière d’institutions, d’ate- liers protégés et de homes.

Cibler exclusivement l’offre institutionnelle est une approche obsolète. Elle ne répond plus aux besoins des personnes concernées, pour lesquelles il est nécessaire d’avoir une plus grande liberté de choix, et va à l’encontre du principe de l’autodétermination. Pour beaucoup, elle constitue en outre un obstacle à l’amélioration et à la modernisa- tion des offres de soutien des cantons. On entend souvent que le droit en vigueur est contraire aux obligations de la Suisse qui découlent de la CDPH, à savoir encourager l’autonomie des personnes handicapées et renforcer leur liberté de choisir leur forme de logement et leur lieu de vie.

Le 6 mars 2025, les Chambres fédérales ont adopté la motion 24.3003 de la CSSS-N « Moderniser la LIPPI. Garantir l’égalité dans le choix du logement ainsi qu’un soutien ambulatoire approprié pour les personnes handicapées », qui charge le Conseil fédéral de réviser la LIPPI pour créer une base légale moderne permettant aux personnes handicapées de choisir librement et de manière autonome leur forme de logement ainsi que leur lieu de résidence et de bénéficier du soutien nécessaire à cet effet. Le but de la motion recouvre donc largement celui de l’initiative pour ce qui concerne le logement.

Le Conseil fédéral propose de mettre en œuvre la motion 24.3003 dans le cadre du contre-projet et d’inclure les dispositions de la LIPPI qui restent pertinentes dans la nouvelle loi-cadre, ce qui permettra de réduire la complexité du droit et de regrouper toutes les dispositions relevant du même thème dans un seul et même texte normatif. À cet effet, le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) a commandé un avis de droit pour déterminer les dispositions de la LIPPI qui sont juridi- quement pertinentes et évaluer dans quelle mesure elles respectent la Constitution et le droit international, à commencer par la CDPH25.

L’avant-projet tient compte de la répartition des compétences inscrites à l’art. 112b Cst., à savoir la Confédération pour l’octroi des prestations individuelles dans les domaines du logement et du travail, et les cantons pour les prestations col- lectives. La Confédération peut également définir des objectifs, des principes et des critères. La principale nouveauté réside dans l’obligation pour les cantons – inscrite à l’art 4, al. 1, et à l’art 10, al. 3 de l’avant-projet, d’axer leurs prestations sur les obliga- tions découlant de l’art. 19 de la CDPH. Les cantons seraient ainsi dans l’obligation, par le biais du droit international, d’encourager l’autonomie en matière de logement.

25 Adriano Previtali, Avis de droit : Perspectives de révision de la LIPPI, Fribourg, 5 mars 2025, disponible sur www.bfeh.admin.ch > Droit > Projets législatifs en cours > Contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion.