Rapport explicatif

Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 11 pages

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Art. 22 à 22d

L’actuel article sur le contrôle des effectifs et autres obligations incombant aux exploitations aquacoles est scindé en plusieurs articles afin d’en améliorer la lisibilité. L’art. 22a reprend le contenu de l’ancien art. 22, al. 3, moyennant une petite précision : le terme « produits de désinfection », qui n’était jusqu’à présent pas défini, est remplacé par un renvoi à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)4. Par ailleurs, l’obligation d’établir un document d’accompagnement, qui avait été supprimée par erreur lors de la modification du 1ernovembre 2022, est réintroduite dans le nouvel art. 22c. Ce dernier définit en outre explicitement les données que doit contenir ce document.

Art. 23, al. 2, let. dbis

L’examen des documents doit également porter sur les relevés visés à l’art. 22a, d’où le renvoi à cette disposition.

Art. 34, al. 3 à 5

Avoir suivi un cours d’introduction pour marchand de bétail est aujourd’hui une condition pour obtenir une patente. En outre, conformément à l’art. 150 OPAn, les chauffeurs, les personnes qui assument la garde d’animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport d’animaux doivent avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 OPAn. Suivre une telle formation fait désormais également partie des conditions d’obtention de la patente de marchand de bétail.

L’obligation de posséder un local de stabulation est abandonnée, car, à l’heure actuelle, tous les marchands de bétail n’en possèdent pas nécessairement et ne mettent pas forcément eux-mêmes des animaux à l’étable. En outre, la possibilité d’octroyer la patente à titre provisoire est supprimée, la pratique ayant montré qu’il n’y avait plus de besoin en ce sens. Les al. 4 et 5 sont donc abrogés.

Art. 35

Lorsque l’activité du marchand de bétail donne lieu à des contestations, il ne devra plus être possible de contraindre celui-ci à répéter le cours d’introduction pour obtenir le renouvellement de sa patente. Il s’agit plutôt de prévoir, de manière générale, la possibilité d’assortir le renouvellement de la patente de charges, l’une d’elles pouvant être la répétition du cours d’introduction. Les critères justifiant le non-renouvellement ou le retrait de la patente de marchand de bétail sont également adaptés. Il sera désormais possible de refuser le renouvellement ou de retirer la patente en cas d’infractions graves – dans le cadre du commerce de bétail – aux dispositions des législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques ou sur l’agriculture, ou si le marchand n’a pas suivi le cours de formation continue.

Art. 36, al. 2, let. b

La formulation actuelle est trop générale. La modification prévue permet de garantir que seules les certifications des institutions de formation des adultes sont prises en considération pour le choix de l’organisation chargée de donner le cours, et non d’autres certifications qui ne sont guère pertinentes pour l’évaluation d’une organisation de formation.

Art. 37

La disposition est abrogée. Elle énumérait les devoirs incombant de manière générale à tout détenteur d’animaux (les entreprises de marchand de bétail sont considérées comme des unités d’élevage au sens de à l’art. 6, let. o, ch. 3). Ce sont donc les dispositions générales correspondantes qui s’appliquent.

Art. 37a

Comme l’obligation de posséder des locaux de stabulation est abandonnée, les exigences auxquelles doivent satisfaire ces derniers sont également supprimées. Cette disposition est par conséquent abrogée.

Art. 37b

Les marchands de bétail sont soumis aux mêmes contrôles que les autres unités d’élevage (art. 292a). Lesdits contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne

4 RS 813.12