Rapport explicatif
Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 11 pages
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déplacement jusqu’à ce que l’analyse ait donné un résultat négatif. Cette mesure de sécurité supplémentaire doit permettre d’identifier rapidement la présence éventuelle d’autres animaux infectés permanents au sein du troupeau.
Il n’existe, pour l’heure, aucun vaccin contre la BD. Cependant, même si des vaccins devaient être mis sur le marché, les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons détenus en Suisse ne pourraient pas être vaccinés, car des animaux ayant développé des anticorps vaccinaux perturberaient la surveillance sérologique de la BD et de la BVD. C’est pourquoi une interdiction de vaccination est introduite dans l’OFE.
Art. 274e
Les exploitations apicoles (c’est-à-dire les locaux ou emplacements où sont exercées des activités apicoles impliquant ou non des abeilles, tels que le rucher, l’entrepôt et les locaux servant à la centrifugation, au remplissage et à la fonte de cire) qui se trouvent dans la zone de protection devront désormais aussi faire l’objet d’un contrôle visuel, au même titre que les ruchers et les nids de bourdons connus du vétérinaire compétent, car elles sont également susceptibles d’être infestées par le petit coléoptère de la ruche.
Le contrôle des nids de bourdons à l’aide de pièges n’est pas faisable dans la pratique, raison pour laquelle cette mesure doit être supprimée. Comme les colonies de bourdons ne survivent pas à l’hiver, le petit coléoptère de la ruche ne peut pas hiverner dans les nids. Il est donc inutile de contrôler les nids de bourdons se trouvant dans la zone de protection au printemps suivant.
Les nids de bourdons se trouvant dans la zone de protection doivent être contrôlés par l’inspecteur des ruchers. Lorsque les colonies de bourdons ne sont plus actives, les détenteurs doivent emballer soigneusement chaque nid, les congeler et les conserver jusqu’au contrôle par l’inspecteur des ruchers.
En pratique, il est la plupart du temps impossible de procéder au contrôle visuel des colonies de bourdons sans devoir détruire leur nid de manière irréversible. En l’occurrence, il faut mettre à mort les colonies pour le contrôle. La congélation préalable facilite la tâche de l’inspecteur des ruchers. Le détenteur doit soigneusement conserver les colonies congelées jusqu’au contrôle. À titre d’alternative, l’inspecteur des ruchers peut mettre à mort la colonie à l’aide de dioxyde de soufre immédiatement avant le contrôle. Si les colonies de bourdons ont dû être mises à mort en vue du contrôle, les détenteurs de bourdons doivent avoir la possibilité, si nécessaire, de réintroduire assez rapidement de nouveaux nids dans l’exploitation. Conformément à l’art. 274e, al. 2, let. c, il est possible d’introduire des colonies de bourdons dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, avec l’autorisation ad hoc du vétérinaire cantonal.
Art. 282b
Comme aucune disposition d’exécution de caractère technique n’a, pour l’heure, été édictée, la formulation de l’article est adaptée : l’OSAV a la possibilité d’édicter de telles dispositions, sans toutefois y être contraint.
Art. 295a, al. 2
Les entreprises doivent informer les voyageurs de l’apparition d’un foyer d’épizootie hautement contagieuse, d’une part, directement à l’endroit où l’épizootie s’est déclarée, au moyen d’affiches, de dépliants ou de panneaux d’affichage électroniques et, d’autre part, sur leurs sites internet (dans ce contexte, voir aussi les commentaires concernant les art. 84, al. 2, let. b, 85, al. 2, let. a, 87 et 89, al. 1, let. b).
Art. 312, al. 2, let. e
L’abréviation du système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses (ARES) visé dans l’ordonnance du 27 avril 20228 sur les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL) est introduite dans cette disposition.
Art. 312c, al. 2, phrase introductive et let. b, et al. 2bis
Jusqu’à présent, cet article stipulait que les données relatives aux analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire et aux antibiorésistances devaient être transmises « régulièrement ». Or, en matière de surveillance d’une situation épizootique, il est important que les données en lien avec les analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire soient transmises quotidiennement. C’est pourquoi la disposition est modifiée en conséquence. En situation d’urgence (situation de crise ou en situation extraordinaire), l’OSAV peut exiger que ces données fassent l’objet de plusieurs communications par jour. Cette exception est explicitement