Rapport explicatif
Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 11 pages
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agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)5. Cette disposition est de ce fait abrogée et la liste 2 figurant à l’annexe 1 de l’OPCNP, complétée en conséquence.
Art. 38, al. 1
L’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes6 est déjà introduite à l’art. 15d, al. 1, let. g, si bien que l’utilisation de l’abréviation suffit dans cet article.
Art. 48, al. 1 à 2
Comme l’utilisation de produits immunologiques importés est également possible, cette disposition a dû être adaptée. L’al. 2 est abrogé, car l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) ne publie pas de telles listes.
Art. 59, al. 3
L’offre en systèmes de ruches se diversifie sans cesse. Les systèmes implantés « au cœur de la nature » en particulier ne peuvent être contrôlés que très difficilement ou pas du tout par l’inspecteur des ruchers. Le terme « système de ruches » est biffé de l’OFE et remplacé par une périphrase qui permet de clarifier que toute forme d’habitat que l’apiculteur choisit pour ses abeilles est un système de ruches et qu’il doit par conséquent pouvoir être contrôlé par l’inspecteur des ruchers.
Art. 61, al. 2
L’obligation d’annoncer incombe aussi aux marchands de bétail. Jusqu’à présent, cette obligation figurait à l’art. 37. Comme ce dernier sera supprimé, l’obligation d’annoncer pour les marchands de bétail est désormais inscrite à l’art. 61, al. 2. Par ailleurs, le terme désuet de « fonctionnaire » est remplacé par « personnel », de même que le terme « collaborateur », pour des raisons d’harmonisation.
Art. 74, al. 1
L’ordonnance sur les produits biocides est désormais déjà citée à l’art. 22, al. 3. On peut donc se contenter d’utiliser son abréviation.
Art. 84, al. 2, let. b, art. 85, al. 2, let. a, art. 87 et art. 89, al. 1, let. b
À l’heure actuelle, il existe des moyens d’information plus efficaces que les affiches. C’est pourquoi l’art. 84, al. 2, est reformulé. C’est le contenu des informations et non la manière dont elles sont transmises qui importe. Les art. 85, 87 et 89, dans lesquels il est aussi question d’affiches, doivent également être adaptés. Pour une meilleure lisibilité, les indications à fournir sont présentées à l’art. 87, al. 3 et 4 (nouvel alinéa) sous la forme d’une énumération. Le contenu des al. 3 et 4 de l’art. 87 correspond aux informations qui figuraient jusqu’à présent respectivement sur les « affiches jaunes » et les « affiches rouges ».
Art. 95, let. a
Il sera désormais possible de renoncer à établir des zones de protection et de surveillance, par ex. dans le cas d’exploitations détenant moins de 50 oiseaux en captivité, qui n’ont pas de contact avec d’autres exploitations. L’équivalence avec le droit de l’UE est ainsi garantie7.
Art. 105, al. 2, 204, al. 2, et 244a, al. 3
L’Office international des épizooties s’appelle désormais « Organisation mondiale de la santé animale ». Cette dénomination doit être adaptée dans l’ensemble de l’ordonnance.
Art. 105b, al. 2bis
La version initiale de l’al. 3, qui avait été biffée de l’ordonnance par erreur, est réintroduite.
5 RS 817.032
6 RS 817.190
7 Cf. règlement délégué (UE) 2023/751 de la Commission du 30 janvier 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/687.