Rapport explicatif

Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 11 pages

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Art. 174b, al. 1 et 1bis

À l’avenir, le statut « indemne de BVD » sera défini de manière plus stricte et attribué individuellement aux unités d’élevage. Conformément à la nouvelle définition, l’absence de cas de BVD, de suspicion de BVD ou d’exposition à la contagion par la BVD n’est plus suffisante pour prétendre au statut « indemne de BVD ». Désormais, il faudra également que le troupeau n’ait compté aucun animal présentant une infection persistante par le virus (c’est-à-dire aucun animal infecté de manière persistante ; animal dit IP) au cours des 18 derniers mois et qu’aucun animal du troupeau ne soit frappé d’une interdiction de déplacement pour cause de BVD. Aucun signe d’infection par la BVD ne devra en outre avoir été détecté lors de la surveillance du troupeau exercée durant une période déterminée. En fonction de la méthode d’analyse utilisée pour surveiller l’unité d’élevage à l’égard de la BVD dans le cadre du programme national annuel de surveillance, la durée de cette période varie de douze à 24 mois à compter de la date du dernier résultat positif d’analyse effectuée. Chaque année, deux campagnes d’analyses sérologiques d’échantillons de lait de citerne sont menées dans les exploitations laitières. Pour pouvoir bénéficier du statut « indemnes de BVD », les exploitations doivent présenter des résultats négatifs au cours de trois campagnes successives d’analyse du lait de citerne. Dans les exploitations non laitières, un groupe de bovins est soumis une fois par an à une analyse sérologique de dépistage de la BVD dans le cadre du programme de surveillance de cette maladie. Pour pouvoir bénéficier du statut « indemnes de BVD », ces unités d’élevage doivent avoir présenté des résultats négatifs lors de deux analyses successives. En plus de cette surveillance ordinaire de la BVD au moyen d’une analyse sérologique d’échantillons de lait de citerne ou d’échantillons de sang prélevés sur un groupe de bovins, le service vétérinaire cantonal peut décider de surveiller une unité d’élevage en effectuant en plus une analyse de dépistage du virus de la BVD sur tous les veaux nouveau-nés et les veaux mort-nés du troupeau. Pour que de telles unités d’élevage puissent bénéficier du statut « indemnes de BVD », il faut que les résultats des analyses de dépistage réalisées sur les veaux ainsi que les analyses effectuées dans le cadre de la surveillance ordinaire de la BVD conformément au programme national de surveillance aient été négatives pendant une durée de 12 mois. Enfin, pour qu’une unité d’élevage puisse obtenir le statut « indemne de BVD », il faut qu’au cours des douze derniers mois, seuls des animaux provenant d’une unité d’élevage reconnue officiellement indemne de BVD ou des animaux ayant été soumis à au moins une analyse virologique de dépistage de la BVD dont le résultat était négatif aient été intégrés au troupeau.

La définition plus stricte d’une unité d’élevage indemne de BVD et les restrictions correspondantes du trafic des animaux (art. 174f) applicables aux unités d’élevage non indemnes de BVD visent à mieux protéger les troupeaux indemnes contre l’introduction du virus et à éviter la propagation du virus de la BVD à partir d’exploitations à risque. Ces mesures doivent permettre de parvenir à une absence de BVD en Suisse et de garantir durablement cet état.

La mise en œuvre se fera progressivement. C’est pourquoi l’art. 174b, al. 1 et 1bis, entrera en vigueur ultérieurement.

Art. 174e, al. 1, let. g et h, 2, 2biset 3

Les mesures de lutte contre la BVD en cas d’épizootie sont renforcées afin de parvenir à assainir durablement les exploitations touchées. Le séquestre de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée sera désormais levé au plus tôt lorsque les analyses de laboratoire ne donneront plus aucun indice de circulation du virus dans le troupeau. En outre, les animaux en gestation ayant eu des contacts avec le virus de la BVD ne seront désormais plus les seuls à être frappés d’une interdiction de déplacement après la levée du séquestre de l’exploitation ; à l’avenir, cette interdiction s’appliquera à toutes les femelles âgées de plus de huit mois pendant une durée de douze mois à partir du moment où le dernier animal IP du troupeau aura été éliminé. Cela signifie qu’aussi bien les animaux gestants que les animaux potentiellement gestants ne pourront en principe pas être déplacés durant douze mois. En outre, pendant ces douze mois, tous les veaux nouveau-nés ou mort-nés seront soumis à une analyse virologique de dépistage de la BVD cinq jours au plus tard après leur naissance. Ces mesures visent à apporter une sécurité supplémentaire que tous les veaux IP seront identifiés au cas où, malgré toutes les mesures de précaution, le virus circulerait encore dans le troupeau après la levée du séquestre de l’exploitation. En raison de ces nouvelles mesures, il n’est plus nécessaire de procéder à des analyses sérologiques sur un groupe de bovins un an après la levée de tous les séquestres. En outre, le service vétérinaire cantonal doit désormais élaborer et mettre en œuvre un plan d’assainissement individuel pour chaque exploitation infectée, en collaboration avec le vétérinaire de troupeau et le détenteur d’animaux, afin que l’exploitation soit aussi rapidement que possible et durablement indemne de BVD.

Art. 174f

Il existe un certain risque que le virus de la BVD circule dans les unités d’élevage qui ne sont pas officiellement reconnues indemnes de BVD. Afin d’exclure le risque de voir des animaux ayant récemment séjourné dans une