Rapport explicatif

Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 11 pages

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Art. 185, al. 2, let. a à c

Let. a : il faut également procéder à une analyse virologique, car il se peut qu’aucun anticorps ne soit encore détectable chez les animaux concernés.

Let. b : l’analyse doit porter sur les animaux des catégories d’âge concernées par le problème apparu au sein du troupeau.

Let. c : même lorsqu’une seule analyse sérologique s’est révélée positive, les animaux issus de l’unité de production concernée doivent faire l’objet d’examens de clarification de la suspicion d’épizootie.

Art. 238a, al. 1, partie introductive

À l’occasion de la modification du 1ernovembre 2022, le séquestre de premier degré avait été supprimé par erreur. Il a désormais été réintroduit.

Art. 239i à 239l

Il arrive de plus en plus souvent que des infections dues au virus de la border disease (BD) chez les bovins soient détectées dans le cadre de la lutte contre la BVD et de la surveillance de celle-ci. Le virus de la BD est un pestivirus étroitement lié au virus de la BVD. La BD touche principalement les moutons et les chèvres. Chez les bovins, une infection par le virus de la BD peut provoquer les mêmes symptômes cliniques qu’une infection par la BVD et ainsi entraîner des pertes économiques importantes pour les exploitations bovines. Lors du diagnostic de routine, il n’est en outre pas possible de faire la distinction entre une infection due à la BVD et une infection due à la BD. Pour ce faire, ainsi que pour distinguer les anticorps développés contre la BVD de ceux développés contre la BD, des analyses de diagnostic de laboratoire plus poussées sont nécessaires. Les animaux qui ont développé des anticorps contre la BD peuvent par conséquent fortement perturber la surveillance sérologique de la BVD.

La BD est ajoutée à la liste des épizooties à combattre chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons (art. 4, let. gter). Si des infections dues à la BD sont mises en évidence chez ces espèces dans le cadre de la lutte contre la BVD et de la surveillance de celle-ci, des mesures doivent être prises pour empêcher autant que possible une propagation du virus de la BD dans la population bovine. Il n’est toutefois pas possible d’éradiquer le virus de la BD, car les moutons et les chèvres constituent une source permanente d’infection. Pour des raisons d’ordre économique, il n’est donc pas indiqué d’adopter des mesures en vue de lutter, voire d’éradiquer, le virus de la BD dans la population ovine et caprine de Suisse.

En cas d’exposition à la contagion par le virus de la BD, la même procédure qu’en cas d’exposition à la contagion par le virus de la BVD s’applique.

Si, dans le cadre de la lutte contre la BVD et de la surveillance de celle-ci, il y a suspicion d’épisode épizootique, on présume a priori qu’il s’agit d’une infection due à la BVD. Si les analyses complémentaires montrent qu’il s’agit en réalité d’une infection due au virus de la BD, les mesures sont les mêmes que lors d’un constat de BVD : les effectifs de l’unité d’élevage concernée font l’objet d’un séquestre simple de premier degré, les animaux contaminés et les descendants directs des femelles contaminées sont abattus et une analyse virologique des mères des animaux contaminés est effectuée. Dans le cas de la BD, les enquêtes épidémiologiques visant à déterminer l’origine potentielle de la contagion et à identifier les éventuels autres animaux contaminés portent uniquement sur les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons. En principe, aucune analyse n’est réalisée dans les troupeaux de moutons ou de chèvres. Les animaux en gestation qui ont eu des contacts avec des animaux contaminés sont frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à ce que leurs veaux nés ou mort-nés aient fait l’objet d’une analyse virologique dont le résultat est négatif. Les veaux nouveau-nés ne peuvent pas quitter l’unité d’élevage avant l’obtention d’un résultat d’analyse négatif. Tant qu’un veau appartenant au troupeau n’a pas été testé, aucun autre animal ne peut quitter l’unité d’élevage, afin d’éviter toute propagation du virus hors du troupeau. Seule la cession d’animaux transportés directement à l’abattoir est admise. Dans les unités d’élevage détenant également des moutons et/ou des chèvres, toutes les mesures pouvant raisonnablement être exigées doivent être prises pour protéger les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons d’une éventuelle transmission du virus de la BD par les petits ruminants, dans la mesure où il n’est pas possible d’exclure les moutons et/ou les chèvres du troupeau comme source possible de contamination. Le séquestre simple de premier degré peut être levé dès que toutes les enquêtes épidémiologiques sont terminées, mais au plutôt 21 jours après l’élimination des animaux contaminés et après le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation. Pendant une période de douze mois suivant l’élimination du dernier animal contaminé du troupeau, tous les veaux, bufflons et bisonneaux nouveau-nés ou mort-nés doivent être soumis à une analyse virologique de dépistage de la BD et frappés d’une interdiction de