Rapport explicatif

Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Art. 112b, al. 1, phrase introductive

En cas de suspicion d’une épizootie hautement contagieuse, telle que la peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne en principe le séquestre renforcé, comme le prévoit l’art. 84. Si le droit en vigueur prévoyait déjà la possibilité pour le vétérinaire cantonal de déroger à l’art. 84 et d’ordonner le séquestre simple de premier degré en cas de suspicion, cette possibilité n’était pas explicitement mentionnée, ce qui est désormais le cas.

Art. 112c, al. 1, phrase introductive

Si une épizootie hautement contagieuse est constatée, le séquestre renforcé est en principe ordonné, conformément à l’art. 85. Le droit en vigueur prévoyait certes déjà la possibilité pour le vétérinaire cantonal de déroger à l’art. 85 et d’ordonner le séquestre simple de premier degré en cas de constat d’épizootie, mais cette possibilité n’était jusqu’à présent pas explicitement mentionnée, ce qui est désormais le cas.

Art. 121, al. 2, phrase introductive, et let. b et c

C’est à l’OSAV, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et au vétérinaire cantonal concerné qu’incombe la responsabilité de définir des mesures pour éradiquer l’épizootie. Les autorités cantonales de la chasse et de l’agriculture ainsi que d’autres spécialistes sont impliqués dans le processus. La formulation de la let. b est adaptée en conséquence. La mention de la région initiale de séquestre a été oubliée lors d’une précédente révision. Étant donné que cette région est également délimitée par l’OSAV, la let. c est complétée. Une région initiale de séquestre est une région dans laquelle de premières restrictions sont imposées en cas de peste porcine africaine chez des sangliers vivant à l’état sauvage. Le but de celle-ci est d’assurer le calme, afin d’éviter que des sangliers potentiellement infectés ne soient effrayés et dispersés.

Art. 123, al. 1bis, let. a

Dans le cadre de la définition d’un cas, il n’est pas nécessaire de faire la distinction entre les virus vélogènes, mésogènes et lentogènes : comme la Suisse a le statut « indemne de la maladie de Newcastle sans vaccination », elle doit également combattre les virus vaccinaux.

Art. 123a, al. 3 et 4

Lors de la modification de l’OFE du 31 août 2022, le séquestre simple de second degré avait été remplacé par le séquestre renforcé. L’adaptation de l’art. 123a, al. 3 er 4, avait cependant été oubliée : ces deux alinéas doivent donc être modifiés en conséquence.

Art. 124, al. 2

Cet alinéa concernant les vaccins inactivés est complété, afin de tenir compte de la pratique des dernières années qui a conduit l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) à autoriser l’importation de vaccins inactivés.

Art. 129, al. 2

Cette adaptation rédactionnelle découle de la suppression de l’obligation de posséder un local de stabulation et du fait qu’il n’existe donc plus d’étable dite « de marchand de bétail ».

Art. 137

Cet article est complété de sorte que la procédure à suivre en cas de suspicion ou de constat de maladie d’Aujeszky soit la même que celle prévue pour les autres épizooties (brucellose, tuberculose, leucose bovine enzootique et rhinotrachéite infectieuse bovine [IBR]).

Art. 166, al. 3, et 170, al. 3

La référence aux directives techniques existantes, qui faisait défaut jusqu’à présent, a été ajoutée.

Art. 172, al. 2

Il peut arriver que certains animaux présentent un résultat positif à un test de neutralisation du sérum, bien qu’ils n’aient jamais eu de contact avec l’herpèsvirus bovin de type I (BoHV-1), à savoir l’agent pathogène de l’IBR. Ces animaux sont qualifiés d’agents réactifs isolés. La plupart du temps, il s’agit d’animaux ayant un titre élevé d’anticorps contre l’herpèsvirus bovin de type 2 (BoHV-2).