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Consultation 2024/17: Initiative parlementaire. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles. Consultation sur le modèle de la CSEC-E · 42 pages

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Projet de la commission du Avis du Conseil fédéral Conseil national Commission du Conseil des Etats Conseil national

Section 4: Statistiques, relation avec le droit européen, évaluation

Art. 17 Statistiques Art. 17 Art. 17 Art. 17

1L’Office fédéral de la statistique1 L’Office fédéral de la statistique1 Selon projet de la commission L’établissement de statistiques est établit en collaboration avec les can- établit en collaboration avec les can- régi par l’art. 23a de la loi fédérale du tons des statistiques harmonisées tons des statistiques harmonisées 24 mars 2006 sur les allocations sur l’accueil extrafamilial pour en- sur l’accueil extrafamilial pour en- familiales et les aides financières fants et dans le domaine de la poli- fants. (Biffer le reste) allouées aux organisations familiales tique d’encouragement de la petite (loi sur les allocations familiales, enfance. LAFam; RS 836.2).

2Les cantons mettent à sa dispositi-

on les données standardisées néces-

saires.

Art. 18 Relation avec le droit

européen

1Pour les personnes qui sont ou qui

ont été soumises à la législation sur

la sécurité sociale de la Suisse ou

d’un ou de plusieurs États de l’Union

européenne et qui sont des ressortis-

sants suisses ou des ressortissants

de l’un des États de l’Union eu-

ropéenne, pour les réfugiés ou les

apatrides qui résident en Suisse ou

dans un État de l’Union européenne,

ainsi que pour les membres de la

famille et les survivants de ces per-

sonnes, les actes ci-après, dans la

version qui lie la Suisse en vertu de

l’annexe II, section A, de l’Accord du

21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses États membres,

d’autre part, sur la libre circulation

des personnes4 (accord sur la libre

circulation des personnes) sont appli-

cables aux prestations comprises

dans le champ d’application de la

présente loi:

4 RS 0.142.112.681