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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages
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3.1.1 Le taux de rétribution se compose d’une rétribution de base et, si les condi-
tions sont remplies, d’un bonus visé au ch. 3.3 ou 3.4. Il est recalculé chaque année.
3.1.2 La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul des
taux de la rétribution de base et des bonus. Elle correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée. L’année de mise en service ou d’arrêt de l’installation, le nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation est déduit dans le calcul de la puissance équivalente.
3.1.3 Les taux de la rétribution de base et des bonus sont déterminés selon une pon-
dération établie sur la base des classes de puissance visées aux ch. 3.2 à 3.4.
3.1.4 Le bonus pour les centrales électriques à bois est accordé lorsqu’une installa-
tion utilise du bois comme seul agent énergétique.
3.1.5 Le bonus pour les centrales électriques à bois est seulement accordé pour
l’électricité injectée d’octobre à mars (semestre d’hiver).
3.2 Rétribution de base
Taux de la rétribution de base par classe de puissance:
Classe de puissance Rétribution de base (ct./kWh)
≤ 50 kW28
≤100 kW25
≤500 kW22
≤ 5 MW 18,5
> 5 MW 17,5
3.3 Bonus pour les centrales électriques à bois
Taux du bonus pour les centrales électriques à bois par classe de puissance:
à bois (ct./kWh)
Classe de puissance Bonus pour les centrales électriques ≤ 50 kW8
≤100 kW7
≤500 kW6
≤ 5 MW4
> 5 MW 3,5
3.4 Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture
3.4.1 Le bonus pour la biomasse issue de l’agriculture est alloué:
a. en cas d’emploi d’engrais de ferme, notamment purin et fumier provenant de l’élevage, ou d’engrais de ferme avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des produits agricoles déclassés, et