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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages
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Annexe 6.3 (art. 30asepties, 30eter, 30eocties)
Prime de marché flottante allouée pour les installations de biomasse
1 Définition des installations
La définition d’une installation de biomasse se fonde sur l’annexe 1.5, ch. 1.
2 Exigences minimales
2.1 Exigences générales
Les exigences générales se fondent sur l’annexe 1.5, ch. 2.1.1 et 2.1.2.
2.2 Exigences énergétiques minimales
2.2.1 Exigences énergétiques minimales pour les installations de biogaz
Les exigences énergétiques minimales pour les installations de biogaz se fondent sur l’annexe 1.5, ch. 2.2.3 et 2.2.4 et sur l’annexe 2.3, ch. 2.2.
2.2.2 Exigences énergétiques minimales pour les centrales électriques à bois 2.2.2.1 Les exigences énergétiques minimales pour les centrales électriques à bois se
fondent sur l’annexe 1.5, ch. 2.2.3.
2.2.2.2 Les exigences énergétiques minimales doivent être respectées au plus tard à
compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service de l’installation, de l’agrandissement notable ou de la rénovation notable.
2.2.2.3 Si un réseau de chaleur à distance ou un autre dispositif d’exploitation de cha-
leur est construit ou agrandi lors de la construction ou de l’agrandissement de l’installation, les exigences énergétiques minimales ne doivent pas être remplies au moment de la fixation définitive de la prime de marché flottante, mais doivent l’être dans un délai approprié.
2.3 Périodes d’évaluation
2.3.1 La période d’évaluation pour les exigences générales et les exigences écolo-
giques minimales est de trois mois.
2.3.2 La période d’évaluation pour les exigences énergétiques minimales est l’an-
née civile complète.
3 Taux de rétribution
3.1 Calcul du taux de rétribution