Rapport sur les résultats
Consultation 2024/20: Ordonnance sur les mesures visant à réduire le soutirage d’énergie électrique par les stations centrales d’épuration des eaux usées communales · 15 pages
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la SVGW voit d’un œil particulièrement critique le déversement d’eaux usées non épurées ou partielle ment épurées dans les affluents de stations de captage proches des rives.
L’ASEP souligne que beaucoup de STEP centrales ont pris de nombreuses dispositions ces dernières années pour optimiser leur consommation d’énergie (meilleure efficacité énergétique, augmentation de la production d’électricité interne, optimisation des procédés, etc.), raison pour laquelle elle juge limité le potentiel d’économie encore réalisable sans impact significatif sur les eaux. Selon l’association, les STEP centrales contribuent aujourd’hui déjà fortement à l’approvisionnement énergétique. Les STEP centrales utilisent le gaz d’épuration issu du traitement des boues d’épuration de deux manières : soit elles l’injectent dans le réseau de gaz naturel après purification, soit elles le valorisent pour produire de l’électricité ou de la chaleur. L’ASEP estime important que toutes les STEP centrales poursuivent leurs efforts en vue de produire encore davantage d’électricité grâce à la valorisation de leur gaz d’épuration. Il conviendrait à son avis d’étudier au cas par cas la possibilité d’ordonner un stockage adéquat du gaz d’épuration dans le périmètre de distribution des STEP situées dans des régions centrales afin de com bler une pénurie d’électricité pour une durée d’une semaine, par exemple.
L’ASIG explique par ailleurs sur ce point que le secteur gazier a, conjointement avec les exploitants de STEP centrales, beaucoup investi au cours des dernières années dans la construction d’installations servant à la purification du gaz d’épuration et à son injection sous forme de biométhane dans le réseau de gaz, ce qui augmente l’offre d’un agent énergétique renouvelable et stockable propre à fournir de la chaleur ou de l’électricité à l’ensemble du système énergétique et contribue ainsi à la sécurité de l’ap provisionnement. Afin que l’ordonnance proposée n’aille pas à l’encontre des incitations encourageant les exploitants de STEP centrales à exploiter le potentiel du biométhane, l’ASIG tient à ce que son introduction ne conduise pas, même hors pénurie, à une conversion accrue du gaz d’épuration en élec tricité au détriment de sa transformation en biométhane et de son injection ultérieure dans le réseau gazier.
Art. 1
La CCE souhaite que le champ d’application soit précisé, estimant qu’il y a une contradiction entre l’art. 1, al. 1, et l’art. 1, al. 2, let. a. Il existe en effet des STEP industrielles qui traitent également des eaux usées communales. La CCE est donc d’avis qu’il faut clarifier ce point en spécifiant que l’ordon nance ne s’applique pas aux STEP d’entreprises industrielles et artisanales qui ne traitent pas d’eaux usées communales.
Pour l’ASEP, la distinction opérée entre les STEP dites centrales et les STEP plus petites, qualifiées de locales ou décentralisées, qui ne sont pas visées par l’ordonnance, n’est pas claire. Il s’agit d’y remédier en définissant le champ d’application de manière plus précise. Elle insiste en outre sur le fait que chaque STEP centrale a ses particularités et qu’une marge de manœuvre suffisante devrait par conséquent être laissée aux cantons dans la mise en œuvre des mesures d’économie d’énergie proposées.
L’AES estime également que des précisions doivent être apportées au champ d’application de l’ordon nance. Selon elle, il ne ressort pas clairement du rapport explicatif à partir de quel pourcentage les STEP qui traitent aussi bien des eaux usées communales qu’industrielles ou artisanales sont exclues du contingentement.
Art. 2
Comme les cantons, la CCE et la VSA plaident, dans le cadre des mesures prévues à l’art. 2, pour que les travaux réalisés dans les STEP centrales ne soient pas tenus de respecter uniquement les disposi tions liées à la sécurité, mais également les exigences relatives à l’environnement et à la protection des travailleurs. Des précisions à ce sujet devraient dès lors être ajoutées au rapport explicatif et à l’article concerné du projet d’ordonnance.
La CCE et la VSA souhaitent en outre qu’il soit spécifié de manière claire dans le rapport explicatif que les moteurs à combustion stationnaires et, partant, les groupes électrogènes de secours (annexe 2, ch. 827, OPair) doivent continuer de respecter les dispositions en vigueur.