Rapport sur les résultats
Consultation 2024/20: Ordonnance sur les mesures visant à réduire le soutirage d’énergie électrique par les stations centrales d’épuration des eaux usées communales · 15 pages
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quatre STEP centrales cantonales : la suspension ponctuelle et intermittente de l’aération du traite ment biologique pour les STEP centrales d’Aïre, de Bois-de-Bay et de Chancy, dont l’exutoire est le Rhône, d’une part, et la suppression de la désodorisation pour la STEP d’Aïre, d’autre part. Contraire ment au projet d’ordonnance proposé, le plan en question estime que le plus gros potentiel d’énergie réside dans l’aération du traitement biologique.
Les cantons de Fribourg et de Schwyz jugent que les mesures visées à l’art. 2, al. 1, let. a et b, du projet d’ordonnance devraient être prescrites par la Confédération et qu’elles ne devraient pas relever de la compétence des cantons. Leur centralisation au niveau national permettrait une mise en œuvre rapide et efficace, dictée de manière uniforme, alors qu’en cas d’exécution cantonale, les dispositions seraient concrétisées de manière très variable d’un canton à l’autre. Si l’approvisionnement en éner gie revêt un intérêt national, les cantons pourraient en revanche être chargés de la surveillance de l’exécution et de l’octroi de dérogations pour les cas particuliers.
Le canton d’Argovie est en faveur d’une mise en œuvre échelonnée des mesures prévues en cas de taux de contingentement inférieur à 85 % (art. 2, al. 2). Il préconise de procéder dans un premier temps à la mise hors circuit des installations d’élimination des micropolluants, avant de mettre à l’arrêt les installations de filtration. Il motive cette adaptation par le fait que les composés traces provoquent une pollution des eaux à long terme, contrairement à l’élévation des valeurs des matières en suspension (MES), qui a des effets néfastes à court terme sur la qualité des eaux.
Le canton des Grisons relève sur ce point que les étapes nécessaires à l’élimination des micropolluants n’ont pas encore été intégrées à l’exploitation des STEP sur son territoire et qu’il n’est donc pas concerné par cette mesure à ce stade. Le canton de Schwyz appelle à préciser le projet s’agissant des STEP centrales qui ne sont pas dotées de procédés d’élimination des micropolluants.
Le canton de Genève exige en outre que la durée possible des mesures prévues au deuxième palier, à savoir en cas de taux de contingentement inférieur à 85 %, soit spécifiée dans le rapport explicatif.
Les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-Campagne et Saint-Gall souscrivent explicitement à la possibilité offerte aux services cantonaux compétents de prévoir des dérogations pour des cas critiques. Les cantons de Fribourg, Genève et Schwyz estiment eux aussi que la disposition permettant de prévoir des dérogations est importante, mais ils appellent à préciser la formulation « péjoration consi dérable de la qualité des eaux » utilisée à l’art. 2, al. 3, let. a, de sorte à permettre une définition uni voque des conditions auxquelles les cantons pourraient prévoir des dérogations au cas par cas. Le canton de Schwyz propose en outre que l’ordonnance soit complétée par une aide à l’exécution ou par un aide-mémoire qui désigne sur le plan technique les procédés ou installations qui doivent concrète ment être mis hors circuit.
Le canton de Vaud réclame un élargissement des dérogations aux infrastructures dont la mise hors circuit compromettrait l’approvisionnement en eau potable. En effet, s’il est précisé dans le rapport ex plicatif qu’il convient, selon le contexte, de déroger aux mesures prévues pour éviter des problèmes d’hygiène considérables touchant l’eau potable, cet aspect n’est pas réglé de manière explicite dans le projet d’ordonnance. Par ailleurs, l’ordonnance du 19 août 2020 sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave (OAP)5 n’est mentionnée ni dans le projet d’ordonnance ni dans le rapport explicatif. Pourtant, l’OAP dispose à son art. 13 que les exploitants d’installations traitant les eaux usées doivent prendre les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que leurs installations ne com promettent pas l’approvisionnement en eau potable. Cette obligation, qui peut aussi s’appliquer aux stations de relevage, devrait être rappelée dans le rapport explicatif. Dès lors que l’ordonnance propo sée pourrait entraîner des conséquences sur l’approvisionnement en eau potable, il convient d’exclure expressément les infrastructures concernées de son champ d’application.
Certains cantons plaident pour qu’il soit spécifié dans le rapport explicatif que les moteurs à combustion stationnaires et, partant, les groupes électrogènes de secours (annexe 2, ch. 827, OPair) doivent res