Rapport sur les résultats
Consultation 2024/20: Ordonnance sur les mesures visant à réduire le soutirage d’énergie électrique par les stations centrales d’épuration des eaux usées communales · 15 pages
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épuratoire, mais qu’ils dialoguent avec les autorités d’exécution pendant toute la durée de l’application des mesures visées à l’art. 2.
L’art. 4, al. 2, prévoit en outre que les exploitants de STEP centrales communiquent sur demande au canton compétent les quantités d’énergie soutirées du réseau d’électricité. Le canton de Genève estime qu’il est nécessaire de clarifier ce qui est attendu à cet égard. Il serait plus utile selon lui de communiquer les potentiels d’énergie économisée, par exemple.
Art. 5
Le canton de Schwyz juge que l’argument selon lequel les cantons sont chargés de l’exécution de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)6 conformément à l’art. 45 de ladite loi n’est pas pertinent pour l’ordonnance proposée. Dans de telles situations d’urgence, les compétences d’exécution devraient selon lui être attribuées à l’échelle nationale, tandis que les cantons participeraient à l’exécution au niveau des contrôles.