Rapport sur les résultats

Consultation 2024/20: Ordonnance sur les mesures visant à réduire le soutirage d’énergie électrique par les stations centrales d’épuration des eaux usées communales · 15 pages

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du contingentement n’étant pas prévisible à ce stade, on peut raisonnablement s’attendre à des inci dences tant pour les cantons que pour les communes, notamment en raison de la surveillance de la qualité des eaux et de l’augmentation de la charge de travail liée à l’exécution. Le canton de Vaud estime également que le projet générera des coûts indirects, car la mise en œuvre des mesures prévues en cas de pénurie d’électricité nécessitera de mobiliser des ressources au niveau des cantons, voire d’engager des ressources supplémentaires.

Les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures et de Vaud déplorent en outre que les conséquences des délestages cycliques du réseau électrique sur l’exploitation des STEP centrales et sur les eaux ne soient pas abordées dans le projet. Le projet d’ordonnance sur les délestages du réseau électrique prévoit que les entreprises importantes pour l’approvisionnement, comme les STEP centrales, ne soient pas sou mises aux délestages, mais ce uniquement si les conditions techniques le permettent. Or, selon les informations en possession des deux cantons, les gestionnaires de réseau de distribution ne sont tech niquement pas en mesure d’exempter les STEP centrales des délestages dans la plupart des cas.

Art. 1

Plusieurs cantons plaident pour une délimitation plus précise du champ d’application du projet (BL,

GE, SH, TG, TI, VS). Ils estiment qu’il n’est pas clairement défini si les stations d’épuration d’entre prises industrielles qui traitent également des eaux usées communales (stations d’épuration dites mixtes) tombent dans le champ d’application de l’ordonnance ou non. Selon eux, le rapport explicatif apporte une précision à ce sujet, mais le projet d’ordonnance en tant que tel laisse une marge d’inter prétation.

Le canton du Tessin ajoute, eu égard à l’art. 1, al. 2, qu’il n’est pas pertinent de savoir si la consomma tion d’énergie des ouvrages spéciaux du réseau de canalisations est décomptée au niveau des STEP centrales ou non. Ce qui est déterminant, c’est plutôt l’importance stratégique que revêtent ces ouvrages spéciaux à l’échelle de l’ensemble du système d’élimination des eaux usées. Il demande par conséquent d’adapter le champ d’application de sorte à préciser que l’ordonnance ne s’applique pas aux ouvrages spéciaux du réseau de canalisations non stratégiques.

Art. 2

Plusieurs cantons souhaitent que le palier de mesures prévu à l’art. 2, al. 1, let. a, soit précisé pour ce qui est des installations annexes ayant une incidence sur la sécurité (AG, BE, BL, SG, SH, TG, VS, VD). À leurs yeux, pour être conformes au modèle de gestion et à l’esprit du projet proposé, les mesures ordonnées à partir d’un taux de contingentement de 85 % ou plus devraient non seulement respecter les dispositions relatives à la sécurité, mais également celles relatives à l’environnement et à la protec tion des travailleurs. Le rapport explicatif souligne que les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)4 doivent être respectées, notamment pour ce qui est des odeurs excessives ainsi que des centrales de cogénération et des moteurs à combustion stationnaires. À son art. 2, al. 1, let. a, le projet d’ordonnance ne mentionne cependant que la mise hors circuit ou la réduc tion de l’utilisation d’installations annexes qui n’ont pas d’incidence sur la sécurité. Il s’agit par consé quent d’apporter des précisions dans le rapport explicatif et dans le projet d’ordonnance afin de spécifier que les dispositions relatives à l’environnement et à la protection des travailleurs doivent également être prises en considération. Le canton de Vaud demande en outre que l’augmentation de la production interne d’électricité soit traitée comme une mesure à part entière et introduite de manière distincte.

Le canton de Genève réclame qu’une clarification soit apportée dans le projet d’ordonnance ou le rap port explicatif sur ce qui est entendu par les « autres mesures propres aux installations » que les can tons pourraient ordonner en vertu de l’art. 2, al. 1, let. b. À cet égard, il relève notamment que l’ordon nance est moins ambitieuse en termes d’économies d’énergie que le plan de continuité d’activité (PCA) en cas de pénurie électrique de l’activité Eaux usées de SIG, élaboré en 2022 en collaboration avec l’office cantonal de l’eau du canton de Genève. Ce plan prévoit deux mesures pour trois des

4 RS 814.318.142.1