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Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 19 pages
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Ordonnance sur la chasse «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :
1. Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux11
Art. 5, al. 1, let. fbiset i
1Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux districts francs :
fbisla circulation d’aéronefs civils sans occupants est interdite ; les opérations policières et les opérations de sauvetage sont réservées ; les cantons peuvent autoriser d’autres exceptions pour :
1. la recherche scientifique,
2. des programmes de surveillance des populations animales et des biotopes,
3. des inspections d’infrastructures,
4. la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées en vertu de l’art. 5, al. 2, et ainsi que la prise de photographies et le tournage de films d’intérêt public ;
i. les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits. L’utilisation de places de tir et d’installations militaires particulières, selon des dispositions contractuelles, est réservée. Le service de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d’armes lors des tâches de contrôle de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sont autorisés.
Art. 11, al. 5
Abrogé
Section 6 Indemnités et aides financières
Art. 14, titre
Indemnités pour la surveillance
Art. 15, titre
Indemnités pour les dommages causés par la faune sauvage
Art. 15a Aides financières pour des mesures de conservation des espèces et des biotopes
Le montant des aides financières globales allouées pour les coûts de planification et de mise en œuvre des mesures de conservation des espèces et des biotopes dans les objets énumérés à l’annexe 1 et les zones visées à l’art. 11, al. 4, de la loi sur la chasse est convenu entre l’OFEV et le canton concerné ; il est fixé en fonction de la qualité, de la complexité et de l’efficacité des mesures.
2. Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et na-
tionale12
Art. 5, al. 1, let. fbis
1Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs :
fbis. la circulation d’aéronefs civils sans occupants est interdite ; les opérations policières et les opérations de sauvetage sont réservées ; les cantons peuvent autoriser d’autres exceptions pour :
1. la recherche scientifique,
2. des programmes de surveillance des populations animales et des biotopes,
3. des inspections d’infrastructures,
11 RS 922.31
12 RS 922.32