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Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 19 pages

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Ordonnance sur la chasse «%ASFF_YYYY_ID»

b. sur les exploitations alpestres dont l’ensemble de la surface ne peut pas être protégée : d’autres mesures d’urgence efficaces prises par les cantons d’entente avec l’OFEV.

3Les animaux de rente qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur dans le périmètre bâti de l’exploitation sont considérés comme protégés contre les grands prédateurs.

4La mise en œuvre des mesures jugées raisonnables par le canton dans le cadre du conseil visé à l’art. 10b, al. 1, incombe aux détenteurs d’animaux et aux apiculteurs.

Art. 10d Évaluation et reconnaissance des chiens de protection des troupeaux

1L’emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente agricoles et la défense contre les animaux intrus.

2Les chiens doivent être jugés aptes à protéger les troupeaux sur la base d’une évaluation et employés correctement pour être reconnus dans le cadre des mesures de protection des troupeaux au sens de l’art. 10c, al. 1, let. a, et faire l’objet des aides financières visées à l’art. 10f, al. 2.

3Les cantons désignent les races de chiens admises à l’évaluation et jugent individuellement l’aptitude des chiens à protéger les troupeaux ; les chiens doivent être âgés d’au moins quinze mois. L’OFEV peut faire réaliser l’évaluation à la demande du canton et aux frais de celui-ci. Pour réussir l’évaluation, le chien doit répondre aux exigences suivantes :

a. il a été socialisé à l’homme et aux animaux en conformité avec son emploi et il est habitué aux situations se produisant dans son environnement (art. 73, al. 1, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [OPAn]8) ; il est contrôlable par son détenteur ;

b. il agit de manière autonome près du troupeau d’animaux de rente lors de son emploi (fidélité au troupeau) et adopte un comportement de défense approprié et différencié, conforme au but de son emploi au sens de l’al. 1, lorsque des personnes et des animaux intrus s’approchent du troupeau ;

c. il ne présente pas de comportement d’agression supérieur à la norme à l’égard de l’homme (art. 79 OPAn).

4Les cantons enregistrent comme « chiens reconnus de protection des troupeaux », dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE, les chiens ayant réussi l’évaluation visée à l’al. 3.

5Ils veillent à ce que les zones d’emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux traversées par des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre soient signalisées de manière appropriée. Ils communiquent à l’OFEV chaque année jusqu’au 15 avril les zones d’emploi prévues des chiens reconnus de protection des troupeaux dans la région d’estivage ; swisstopo représente ces zones sur le géoportail de la Confédération.

Art. 10e Contrôle de la protection des troupeaux et des ruchers

Les cantons contrôlent si les responsables d’exploitation de détention d’animaux et les apiculteurs mettent en œuvre les mesures de protection des troupeaux et des ruchers dans les règles de l’art et conformément au conseil cantonal visé à l’art. 10b, al. 1. Ils veillent à ce que les lacunes constatées soient rapidement comblées.

Art. 10f Contributions de l’OFEV pour la prévention des dommages causés par les grands prédateurs

1L’OFEV peut allouer une contribution forfaitaire de 80 % au maximum aux coûts des travaux de planification suivants réalisés par les cantons pour prévenir les dommages causés par les grands prédateurs :

a. planification régionale des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires qui estivent des ovins et des caprins,

comme base de la protection des troupeaux ;

b. planification individuelle de la prévention des conflits avec les chiens reconnus de protection des troupeaux visés à l’art. 10e, al. 4, dans des exploitations agricoles et alpestres ;

c. planification de la séparation entre, d’une part, chemins de randonnée pédestre et de vélos tout terrain et, d’autre part, zones d’emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux visés à l’art. 10d, al. 4, pour autant que l’exige la planification visée à la let. b, ainsi que mise en œuvre de ces mesures ;

d. planification régionale de la prévention des conflits avec l’ours.

2L’OFEV alloue une contribution annuelle forfaitaire de 80 % au maximum aux coûts des programmes cantonaux de protection des troupeaux et des ruchers, en particulier aux mesures de protection des troupeaux et des ruchers et aux mesures urgentes visées à l’art. 10c, al. 1 et 2. Le montant de la contribution de l’OFEV est fixé en fonction de la part du canton dans :

a. la population de loups en Suisse ;

b. l’effectif d’ovins et de caprins de plus d’un an sur la surface agricole utile d’une exploitation principale ;

c. le cheptel estivé d’ovins et de caprins pour lesquels une contribution supplémentaire est versée en vertu de l’art. 47b OPD9;

d. l’effectif de chiens reconnus de protection des troupeaux visés à l’art. 10d, al. 4.

Art. 10g Contributions pour la prévention des dommages causés par les castors

1Afin de prévenir les dommages aux infrastructures causés par les castors ou d’éviter la mise en danger par ceux-ci, la Confédération participe à hauteur de 30 % au maximum aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons :

a. la pose de grillages de protection pour tranchées, de rideaux de palplanches et de parois étanches ;

8 RS 455.1

9 RS 455.1