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Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 19 pages
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Ordonnance sur la chasse «%ASFF_YYYY_ID»
b. l’étendue, la qualité, la complexité et l’efficacité des mesures visant à rétablir et à maintenir la connectivité des corridors faunistiques.
Art. 9biset 9ter
Abrogés
Art. 9a Mesures contre des animaux d’espèces protégées
1L’OFEV ordonne les mesures à prendre contre des ours ; si un ours représente un danger important et imminent pour l’homme, le canton peut ordonner directement le tir de l’animal.
2L’OFEV doit être consulté avant que des mesures ne soient prises contre des lynx, des chacals dorés, des loutres ou des aigles royaux.
Art. 9b Mesures contre des loups en vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse
1Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups qui ne vivent pas en meute et qui causent d’importants dommages aux animaux de rente ou représentent un danger pour l’homme.
2Un loup cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire, il :
a. tue au moins six ovins ou caprins en quatre mois, ou
b. tue ou blesse gravement au moins un animal de rente s’agissant des bovidés, des équidés et des camélidés du Nouveau Monde.
3L’évaluation des dommages au sens de l’al. 2 ne tient compte ni des animaux de rente se trouvant sur des pâturages d’unités d’élevage sur lesquels les mesures raisonnables de protection des troupeaux n’ont pas été prises, ni des animaux de rente attaqués durant l’estivage sur des surfaces interdites au pacage en vertu de l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)5.
4Un loup représente un danger pour l’homme en particulier lorsqu’il :
a. se montre agressif envers des personnes ou des chiens se trouvant à proximité immédiate ;
b. attaque des chiens dans des zones habitées ou des bâtiments habités toute l’année ;
c. attaque des animaux de rente agricoles qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur dans le périmètre bâti de l’exploitation, ou
d. de manière répétée et en dépit de tentatives d’effarouchement :
1. s’approche de jour, de sa propre initiative, de zones habitées, de bâtiments habités toute l’année ou d’installations fréquemment utilisées par l’homme, ou
2. suit des personnes durant un certain temps à une distance proche.
5Les dommages et les situations critiques survenant sur le territoire de deux cantons ou plus sont évalués par les cantons concernés de manière coordonnée.
6L’autorisation de tir doit servir à empêcher que le loup concerné ne cause d’autres dommages aux animaux de rente ou ne fasse encourir d’autres dangers à l’homme. D’une durée limitée à 60 jours, elle est restreinte à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond :
a. en cas d’attaques d’animaux de rente protégés : au secteur du territoire du loup où se trouvent les animaux de rente ;
b. en cas d’attaques sur un alpage sur lequel les mesures de protection des troupeaux n’ont pas été jugées raisonnables par le canton en vertu de l’art. 10c, al. 2 : au périmètre de l’alpage ;
c. en cas de danger pour l’homme : au lieu où est survenu le danger.
Art. 9c Tir d’un loup d’une meute en cas de danger pour l’homme
Si un loup d’une meute représente un danger pour l’homme au sens de l’art. 9b, al. 4, let. a à d, les cantons peuvent, en dérogation à l’art. 4b, al. 1, immédiatement autoriser le tir du loup concerné sans l’assentiment de l’OFEV.
Art. 9d Mesures contre des castors en vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse
1Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des castors qui causent d’importants dommages ou représentent un danger pour l’homme, lorsque ces dommages ou ce danger ne peuvent pas être évités par des mesures raisonnables au sens de l’art. 10j, al. 1.
2Un castor cause d’importants dommages lorsqu’il :
a. creuse sous des bâtiments et installations d’intérêt public ou des chemins de desserte pour les exploitations agricoles ;
b. construit, dans des eaux, des barrages pouvant provoquer l’inondation de zones habitées ou de bâtiments et installations d’intérêt public, ou la retenue d’eau dans des systèmes de drainage agricoles, si des surfaces d’assolement sont touchées ;
c. construit, dans des eaux, des barrages pouvant provoquer l’inondation de marais et ainsi porter durablement atteinte à ceux-ci ;
d. séjourne de manière prolongée dans des installations de traitement des eaux ou d’épuration des eaux usées ;
e. séjourne de manière prolongée dans des ruisseaux rehaussés, des canaux industriels, des installations de pisciculture et des étangs artificiels situés sur des terrains en pente.
3Un castor constitue un danger pour l’homme lorsqu’il :