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Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 19 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 6, al. 2, 3ephrase
2… Aucune autorisation n’est requise pour les vétérinaires qui prodiguent le premier traitement aux animaux qui en ont besoin, pour autant que ces animaux soient ensuite remis à une station de soin, relâchés à l’endroit où ils ont été trouvés ou euthanasiés.
Art. 7, al. 1, 2ephrase
1… Cette interdiction ne s’applique pas aux animaux sauvages suivants :
a. animaux sauvages qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage ou qui portent une marque distinctive correspondante ;
b. animaux sauvages vivant dans la nature qui ont été capturés pour être déplacés.
Art. 8bis
Abrogé
Art. 8a
Ex-art. 8bis
Art. 8b Utilisation de drones pour le sauvetage des faons
Les cantons règlent l’utilisation de drones, par des personnes compétentes en la matière, à des fins de sauvetage des faons nouveau-nés qui sont menacés par les faucheuses.
Insérer avant le titre du chapitre 3
Chapitre 2a Corridors faunistiques
Art. 8c Inventaire des corridors faunistiques d’importance suprarégionale
1Les corridors faunistiques visent à garantir à long terme la migration des animaux sauvages entre leurs biotopes, le long d’axes de liaison.
2L’inventaire fédéral des corridors faunistiques d’importance suprarégionale contient les objets énumérés à l’annexe 4.
3Il comprend pour chaque objet :
a. une représentation cartographique du périmètre et une description de la zone ;
b. la liste des espèces devant principalement bénéficier du corridor ;
c. une évaluation de la connectivité actuelle du corridor et des mesures les plus importantes à prendre pour maintenir ou rétablir la fonctionnalité de celui-ci.
4La description des objets fait partie intégrante de la présente ordonnance. Elle est publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) sous la forme d’un renvoi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles3). Elle est accessible en ligne4.
Art. 8d Mesures visant à rétablir et à maintenir la fonctionnalité des corridors faunistiques
1La Confédération et les cantons veillent à ce que la fonctionnalité des corridors faunistiques soit assurée et ne soit pas compromise par d’autres utilisations. S’il y a d’autres intérêts en présence, une pesée des intérêts permettra de trancher.
2Les corridors faunistiques doivent être pris en considération lors de l’élaboration de plans sectoriels, de plans directeurs et de plans d’affectation.
3Les cantons prennent, dans les limites de leurs compétences, les mesures appropriées pour maintenir la fonctionnalité des corridors faunistiques. Ils veillent notamment à ce que :
a. les corridors faunistiques bénéficient d’une exploitation agricole et sylvicole adaptée ; en particulier les installations et les clôtures ne doivent pas causer d’atteintes durables aux corridors faunistiques ;
b. des éléments structurels soient créés au sein des corridors faunistiques à des fins de revalorisation ;
c. des mesures soient prises pour permettre aux animaux sauvages de traverser les corridors en toute sécurité ;
d. l’opportunité de supprimer les dérangements et les obstacles à proximité des passages à faune soit examinée.
Art. 8e Encouragement des mesures visant à rétablir et à maintenir la fonctionnalité des corridors faunistiques
Le montant des indemnités versées pour la planification et la mise en œuvre des mesures visant à maintenir les corridors faunistiques d’importance suprarégionale dans un état fonctionnel est fixé en fonction des éléments suivants :
a. l’importance des mesures pour relier les biotopes de la faune sauvage sur un vaste périmètre ;