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Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 19 pages
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Ordonnance sur la chasse «%ASFF_YYYY_ID»
a. quelle est l’évolution de la population de loups en précisant :
1. le nombre de couples sédentaires et de meutes, leur territoire au cours des douze derniers mois et leur appartenance aux régions définies à l’annexe 3,
2. la composition des meutes, avec indication du nombre de jeunes loups nés l’année précédente et, s’il est connu, durant l’année en cours,
3. le nombre de tirs de loups ordonnés par les autorités et le nombre de loups victimes de braconnage, par meute, au cours des douze derniers mois ;
b. dans quelle mesure, justification à l’appui, la régulation de la meute concernée est nécessaire pour :
1. prévenir les dégâts causés aux animaux de rente agricoles détenus dans des unités d’élevage appliquant les mesures raisonnables de protection des troupeaux prévues par la vulgarisation agricole cantonale,
2. prévenir un danger pour l’homme, ou
3. prévenir une baisse excessive de la population régionale d’artiodactyles sauvages ; une régulation n’est pas admise tant que les populations d’artiodactyles sauvages entravent la régénération naturelle de la forêt sur le territoire de la meute à tel point que des stratégies pour la prévention des dégâts causés par le gibier sont requises en vertu de l’art. 31 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts2;
c. quel est le résultat de la coordination intercantonale au sein de la région concernée définie à l’annexe 3.
3Les exigences suivantes s’appliquent à la régulation des meutes de loups en fonction de la population de loups dans les régions définies à l’annexe 3 :
a. si la région compte une seule meute : jusqu’à la moitié des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus ;
b. si la région compte plusieurs meutes : jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus par meute ;
c. dans les régions où le nombre minimal de meutes fixé à l’annexe 3 est dépassé : tous les loups d’une meute peuvent être abattus, pour autant que le nombre minimal de meutes dans la région soit respecté et pour autant que les loups aient causé des dommages en dépit de mesures raisonnables de protection des troupeaux ou présentent un comportement indésirable.
4À titre exceptionnel, un géniteur particulièrement nuisible peut être abattu dans le cadre de la régulation visée à l’al. 3, let. a et b.
5Les loups victimes de braconnage ou abattus en vertu de l’art. 4c ou 9tersur le territoire de la meute concernée dans les douze mois précédant l’octroi de l’autorisation de régulation doivent être comptabilisés parmi les loups pouvant être régulés.
6L’autorisation doit être restreinte au territoire de la meute concernée. Les loups doivent être abattus au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de troupeaux d’animaux de rente, de zones habitées, de bâtiments habités toute l’année ou d’installations fréquemment utilisées par l’homme. Cette exigence ne s’applique pas au tir des loups d’une meute visés à l’al. 3, let. c.
7Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans les régions définies à l’annexe 3.
8L’OFEV donne son assentiment au canton pour un an ; il tient compte de la répartition des meutes sur les cantons de la région concernée définie à l’annexe 3. Les meutes dont le territoire s’étend sur plusieurs des régions définies à l’annexe 3 sont comptabilisées proportionnellement.
Art. 4c Régulation du loup en vertu de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse
1Des loups appartenant à une meute causent des dommages aux animaux de rente au sens de l’art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse lorsque, sur leur territoire et durant la période d’estivage en cours, ils tuent au moins huit animaux de rente, ou tuent ou blessent gravement au moins un bovidé, un équidé ou un camélidé du Nouveau Monde, pour autant que les mesures raisonnables de protection des troupeaux aient été prises au préalable.
2Jusqu’à deux tiers des jeunes loups nés l’année de la régulation peuvent être abattus.
3Les loups doivent être abattus à proximité du troupeau d’animaux de rente auquel appartiennent les animaux attaqués.
4Dans leur demande, les cantons fournissent à l’OFEV les indications visées à l’art. 4, al. 2.
Art. 4d Aides financières pour la gestion du loup en vertu de l’art. 7a, al. 1, de la loi sur la chasse
1Le montant des aides financières octroyées aux cantons pour la surveillance et la mise en œuvre de mesures de gestion du loup est fixé en fonction du nombre de meutes présentes dans le canton.
2La contribution annuelle de la Confédération s’élève à 20 000 francs au maximum par meute ; pour les meutes dont le territoire s’étend sur plusieurs cantons, elle est répartie proportionnellement entre ceux-ci. Pour les meutes dont le territoire s’étend en partie sur des pays voisins, la moitié de la contribution est versée.
Art. 4e, al. 4
Al. 1 à 3 ex-art. 4ter, al. 1 à 3
4L’Office fédéral de topographie (swisstopo) représente, sur les cartes nationales avec activités sportives de neige, les zones de tranquillité pour la faune et les itinéraires autorisés.