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Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 19 pages

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a. attaque de manière répétée des personnes dans l’eau sans avoir été provoqué ;

b. creuse sous des voies de communication d’intérêt public ou sous des digues ou berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.

4L’autorisation de tir doit servir à empêcher qu’un castor ne cause d’autres dommages ou ne fasse encourir d’autres dangers à l’homme ; d’une durée limitée, elle est restreinte à un périmètre de tir approprié. Les cantons coordonnent l’octroi des autorisations.

5Si une famille de castors vit dans le périmètre mentionné à l’al. 4, la mesure visée à l’al. 1 se limite, du 16 mars au 31 juillet, à la capture du castor dans une boîte-piège avant une éventuelle mise à mort par coup de grâce. Les femelles en lactation sont protégées durant cette période.

Art. 10 Indemnisation de dommages causés par des animaux d’espèces protégées

1La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dommages causés par la faune sauvage :

a. lynx, ours, loups, chacals dorés et aigles royaux : 80 % des coûts des dommages causés aux animaux de rente agricoles ;

b. loutres : 50 % des coûts des dommages causés aux poissons et écrevisses dans des installations de pisciculture et des bassins de stockage ;

c. castors : 50 % des coûts des dommages causés aux forêts, aux cultures agricoles ou aux bâtiments et installations, conformément à l’art. 13, al. 5, de la loi sur la chasse.

2Les cantons déterminent si les dommages ont effectivement été causés par un animal d’une espèce visée à l’al. 1. Ils définissent l’ampleur du dommage ; ils vérifient si des mesures raisonnables de prévention des dommages ont été prises au préalable et si l’animal attaqué figure dans la banque de données sur le trafic des animaux visée à l’art. 45b, de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE)6.

3La Confédération ne verse l’indemnité que si le canton prend à sa charge les coûts restants. Le versement de l’OFEV aux cantons a lieu une fois par an pour la période comprise entre le 1ernovembre et le 31 octobre.

Art. 10bisà 10quinquies

Abrogés

Art. 10a

Ex-art. 10bis

Art. 10b Conseil cantonal en matière de protection des animaux de rente et des ruchers contre les grands prédateurs

1Les cantons portent les mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers visées à l’art. 10c, al. 1 et 3, à la connaissance des responsables d’exploitations apicoles et d’exploitations de détention d’animaux de rente sur des pâturages situées sur le territoire de grands prédateurs. S’agissant des exploitations alpestres estivant des ovins et des caprins, ils fournissent des conseils sur place et consignent les résultats, par catégorie d’animal de rente, dans la stratégie individuelle de protection des troupeaux visée à l’art. 47b, al. 4, OPD7.

2Ils peuvent désigner, dans la stratégie individuelle de protection des troupeaux visée à l’al. 1, les surfaces de l’exploitation alpestres sur lesquelles ils jugent non raisonnables les mesures de protection des troupeaux d’ovins et de caprins visées à l’art. 10c, al. 1. Il s’agit en particulier des surfaces suivantes :

a. exploitations alpestres possédant moins de dix pâquiers normaux d’ovins ou de caprins et ne disposant ni d’une infrastructure appropriée pour le personnel d’alpage ni d’une desserte par un chemin carrossable ou un téléphérique ;

b. pâturage d’exploitations alpestres ne permettant pas la mise en œuvre dans les règles de l’art des mesures de protection des troupeaux visées à l’art. 10c, al. 1, let. a.

Art. 10c Mesures raisonnables de prévention des dommages causés par les grands prédateurs et mise en œuvre

1Les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour protéger les animaux de rente contre les grands prédateurs :

a. pour les ovins et caprins : la pose de clôtures de protection des troupeaux dans les règles de l’art ou emploi correct des chiens reconnus de protection des troupeaux visés à l’art. 10d, al. 4 ;

b. pour les camélidés du Nouveau Monde, porcins, cervidés d’élevage et volaille de rente : la pose de clôtures de protection des troupeaux dans les règles de l’art ;

c. pour les bovidés et équidés : la détention commune, sur des pâturages surveillés, des mères et de leurs petits au moment de la naissance et lors des deux premières semaines de vie, et l’élimination immédiate des placentas et des jeunes animaux morts ;

d. d’autres mesures efficaces prises par les cantons d’entente avec l’OFEV, en particulier si les mesures visées aux let. a à c ne suffisent pas ou si d’autres catégories d’animaux doivent être protégées ;

e. pour les abeilles dans les ruchers : la pose de clôtures de protection des ruchers dans les règles de l’art.

2S’agissant des exploitations alpestres estivant des ovins et des caprins qui ne peuvent être raisonnablement protégées au sens de l’art. 10b, al. 2, les mesures d’urgence suivantes sont considérées comme raisonnables après la première attaque d’un grand prédateur :

a. sur les pâturages ne pouvant être protégés d’un alpage pouvant être protégé : le transfert des ovins ou des caprins vers un pâturage protégé ;

6 RS 916.40

7 RS 910.13