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Consultation 2024/23: Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 19 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

b. la construction d’enrochements et de barrières de graviers ;

c. la pose de grillages devant les passages de cours d’eau ;

d. la construction de terriers artificiels de castors ;

e. la pose de conduites de drainage au niveau des barrages de castors ;

f. la pose de plaques de métal en cas d’effondrement de chemins ;

g. d’autres mesures efficaces prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à f ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.

2La Confédération participe à hauteur de 50 % au maximum aux coûts si les mesures visées à l’al. 1 sont prises dans le cadre d’une planification cantonale au sens de l’al. 3.

3La Confédération participe à hauteur de 50 % au maximum aux coûts de la planification cantonale de mesures de protection dans les tronçons de cours d’eau dans lesquels la libre activité du castor pourrait mettre en danger des bâtiments et installations.

Art. 10h Caractère raisonnable des mesures de prévention des dommages causés par les castors et les loutres

1Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 10, al. 2, les mesures suivantes de prévention des dommages causés par les castors :

a. les mesures visant à limiter la construction de barrages par les castors ;

b. la pose de clôtures électriques ou de clôtures en treillis métallique pour protéger les cultures agricoles ;

c. la pose de manchons en tôle pour protéger les arbres isolés ;

d. les mesures visées à l’art. 10c, al. 1, let. a à f, pour protéger les berges, les digues et les aménagements servant à la protection contre les crues ;

e. la pose de plaques de métal ou constructions artificielles pour protéger les voies de communication ;

f. la pose de grillages devant les entrées et sorties d’installations de traitement des eaux, les conduites d’eaux usées, les canaux industriels ou les systèmes de drainage agricoles ;

g. d’autres mesures prises par les cantons en vertu de l’art. 10g, al. 1, let. g.

2Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 10, al. 2, les mesures suivantes de prévention des dommages causés par les loutres :

a. la pose de clôtures électriques autour des installations techniques de pisciculture et des bassins de stockage ;

b. d’autres mesures prises par les cantons.

Chapitre 4 Recherche, documentation et conseil

Art. 12 Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage

1L’OFEV gère le Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage.

2Il conclut des mandats de prestations avec des institutions actives sur tout le territoire, en particulier dans les domaines suivants :

a. gestion d’espèces d’animaux sauvages qui :

1. causent des conflits ou propage des épizooties,

2. nécessitent une gestion supracantonale,

3. vivent dans les zones protégées au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur la chasse,

4. sont menacées sur le plan régional et dont les effectifs sont difficiles à recenser ;

b. conservation des espèces et des biotopes dans les zones protégées au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur la chasse et des corridors faunistiques au sens de l’art. 11a de la loi sur la chasse.

3Le centre et les institutions visées à l’al. 2 accomplissent en particulier les tâches suivantes :

a. tenir des statistiques et gérer des bases de données en lien avec la faune sauvage ;

b. développer des méthodes de saisie des effectifs d’animaux sauvages et de leurs effets sur les biotopes ; harmoniser les méthodes ;

c. surveiller les populations de grands prédateurs et de castors, compiler des informations sur le rôle qu’elles jouent dans l’écosystème ainsi que recenser les dommages qu’elles causent et les effets qu’elles produisent ;

d. surveiller les populations d’espèces difficiles à recenser ;

e. coordonner les projets visant à capturer des animaux sauvages, à les marquer ou à prélever des échantillons sur ces animaux ;

f. coordonner et réaliser des projets de recherche appliquée en lien avec la faune sauvage ;

g. consigner et diffuser les connaissances en lien avec la recherche sur la faune sauvage et la gestion de celle-ci ;

h. conseiller les cantons en matière de gestion des espèces visées à l’al. 2 dans le cadre de la conservation des espèces et des biotopes et d’interventions dans les zones protégées au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur la chasse.