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Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 3 pages
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Ordonnance sur les mouvements de déchets «%ASFF_YYYY_ID»
1. les déchets combustibles collectés en mélange et provenant des ménages et des entreprises tels que les ordures et les déchets encombrants, de même que leurs fractions traitées pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique,
4. les déchets de chantier combustibles non triés, de même que leurs fractions traitées pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique,
5. les biodéchets collectés séparément et provenant des ménages ainsi que les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises ; sont exceptés les déchets de bois ;
d. si les déchets ne sont pas exportés en vue d’être stockés définitivement dans une décharge; font exception à cette disposition:
2. les mâchefers d’incinération de déchets combustibles collectés en mélange et importés provenant des ménages et des entreprises, tels les ordures et les déchets encombrants, dont la reprise a été requise dans la demande d’importation, de même leurs fractions traitées pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique,
2bis. les mâchefers d’incinération de déchets de chantier combustibles non triés et importés dont la reprise a été requise dans la demande d’importation, de même leurs fractions traitées pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique,
4. les matériaux d’excavation et de percement non pollués destinés à être stockés dans des décharges des zones frontalières;
Art. 29, al. 1
1Le transit de déchets par la Suisse n’est admis que s’il a été notifié à l’OFEV et que celui-ci ne l’a pas interdit dans les cinq jours après que l’autorité compétente du pays d’importation a accusé réception du formulaire de notification.
Art. 31, al. 1, note de bas de page
1L’exportation, l’importation et le transit de déchets requièrent, sous réserve des dispositions de l’al. 7, l’utilisation des formulaires de notification et des documents de suivi internationaux établis en vertu des actes législatifs suivants:
c. annexes IA et IB du règlement (CE) no1013/20062.
2Règlement (CE) no1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 con-
cernant les transferts de déchets, JO L 190 du 12.7.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/2174, JO L 433 du 22.12.2020, p. 19.
Insérer après le titre du chapitre 4
Art. 36a Autorité compétente et correspondant pour la Convention de Bâle
2L’OFEV est l’autorité compétente et le correspondant au sens de l’art. 5 de la Convention de Bâle.