Rapport explicatif
Consultation 2024/31: Ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale (OCAF) · 13 pages
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L’obligation d’informer sur les mesures prévues ou prises concerne les mesures particulièrement importantes. Elle permet, le cas échéant, l’harmonisation et la coordination des mesures.
Outre le l’EMPS et l’EMOP, l’état-major central permanent peut, si nécessaire et dans la mesure du possible, conseiller et accompagner des états-majors spécialisés et spéciaux.
Section 6: Intégration des cantons et des milieux scientifiques
Art. 15 Cantons
Les cantons doivent être associés systématiquement et suffisamment tôt à la gestion de l’événement. Afin de garantir une procédure ciblée, chaque canton désigne un point de contact. Le secrétariat général de la CdC assume le rôle de « single point of contact » (SPOC) de la Confédération vis-à-vis des conférences intercantonales en coordonnant notamment la transmission des informations. Informer le plus rapidement possible l’état-major central permanent sur les activités prévues au niveau cantonal permet une bonne intégration des cantons et peut contribuer à l’harmonisation des mesures.
Art. 16 Milieux scientifiques
Par « milieux scientifiques », on entend l’expertise externe à l’administration qui peut être intégrée dans la gestion de crise par le biais d’un organe scientifique consultatif ad hoc. Il ne s’agit pas de l’expertise scientifique interne à l’administration, qui doit toutefois également être prise en compte dans la gestion de crise.
La collaboration entre l’administration fédérale et swissuniversities, le Conseil des EPF, les Académies suisses des sciences, le Fonds national suisse, Innosuisse et le Conseil suisse de la science est réglée dans une convention-cadre (www.bk.admin.ch> Documentation>Aide à la conduite stratégique>Gestion de crises). Celle-ci stipule notamment que swissuniversities agit en tant que SPOC et, à la demande de la Confédération, propose en collaboration avec les autres organisations scientifiques la composition d’un organe scientifique consultatif.
Section 7: Communication de crise
Art. 17
La Chancellerie fédérale règle la communication de crise du Conseil fédéral dans le manuel de communication de crise (coordination de la communication politique par la Chancellerie fédérale en cas d’événement d’importance nationale).
Les départements et les offices jouent un rôle primordial dans la communication de crise et il convient d’assurer à cet égard une collaboration et une coordination étroites avec la ChF.
Section 8: Dispositions finales
Art. 18 Abrogation et modification d’autres actes
L’acte mentionné est intégré dans la présente OCAF et peut donc être abrogé.
Art. 19 Entrée en vigueur
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