Rapport explicatif

Consultation 2024/31: Ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale (OCAF) · 13 pages

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le cadre de la CSG. Si le temps à disposition le permet, le sujet peut être traité dans une note de discussion. En cas d’urgence, une autre forme peut être convenue avec le chancelier de la Confédération. Si quatre départements se prononcent en faveur d’une proposition au Conseil fédéral en vue de la mise en place d’une organisation de crise, la ChF se charge de soumettre la proposition. Ensuite, le Conseil fédéral décide de la responsabilité, de la mise en place d’une organisation de crise (EMPS) et d’autres mesures le cas échéant.

• Proposition faite par la ChF par l’intermédiaire de la CSG sur la base d’une

communication des cantons et / ou des milieux scientifiques.

Si la ChF estime qu’une discussion s’impose sur la base des informations échangées au sein du groupe de coordination pour l’anticipation des crises ou d’indications émanant des milieux scientifiques et / ou des cantons, le chancelier de la Confédération peut, sur la base de l’art. 32g LOGA et de l’art. 5, al. 1, du règlement de la CSG, soumettre une note de discussion à cette dernière. En cas d’urgence, le chancelier de la Confédération peut choisir une autre forme. Si quatre départements se prononcent en faveur d’une proposition au Conseil fédéral en vue de la mise en place d’une organisation de crise, la ChF se charge de soumettre la proposition. Ensuite, le Conseil fédéral décide de la responsabilité, de la mise en place d’une organisation de crise (EMPS) et d’autres mesures le cas échéant.

Le Conseil fédéral peut, dans un premier temps, désigner le département responsable et ne mettre en place l’EMPS qu’ultérieurement. Le département responsable a ainsi la possibilité de déjà activer l’EMOP.

La mise en place d’un département responsable peut également se faire avant la survenue d’une crise par une escalade « silencieuse ». Une telle anticipation peut permettre de créer en amont des conditions propices à ce que les premières mesures réduisent le risque d’un développement à grande échelle de l’événement. L’anticipation systématique des crises par l’état-major central permanent sert d’instrument permettant de fonder une demande de mise en place d’une organisation de crise. Dans la pratique, il faut partir du principe que les états-majors spécialisés déjà activés pour la maîtrise de l’événement deviennent, en cas d'escalade correspondante et après la désignation d’un département responsable, un EMOP complété ad hoc par d’autres services internes et externes.

Art. 4 Dissolution des deux états-majors de crise

La fin de l’engagement d’un EMPS et le retour aux structures ordinaires relève d’une décision politique que seul le Conseil fédéral est habilité à prendre. La dissolution de l’EMPS alors que l’EMOP reste en service est une option, tout comme la dissolution simultanée des deux structures. Il est également envisageable de conserver l’EMPS alors que l’EMOP est dissous par le département responsable. Des critères mesurables devraient être définis si possible dès la mise en place de l’organisation de crise afin que l’EMPS ou le département responsable et le Conseil fédéral puissent statuer sur la poursuite de la gestion de l’événement dans le cadre des structures de crise ou sur l’abandon de ces dernières. Il est possible que certaines lois et ordonnances restent en vigueur pendant une phase de transition, même après le retour aux structures ordinaires.

Les critères peuvent être modifiés au cours de la crise en fonction de sa dynamique ou si de nouvelles problématiques apparaissent. La communication autour de ce ces critères doit être analysée au cas par cas.