Rapport explicatif
Consultation 2024/31: Ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale (OCAF) · 13 pages
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Section 2: État-major de crise politico-stratégique
Art. 5 Tâches
L’EMPS prépare sur le plan politique des stratégies (y c. scénarios) et des propositions à l’intention du Conseil fédéral, élabore des bases de décision et coordonne la gestion de crise supradépartementale pour le compte du département responsable. Il convient, en particulier lors de l’engagement de plusieurs états-majors de crise, de coordonner les tâches, d’harmoniser le rythme de conduite et de prendre en considération les interdépendances.
Art. 6 Composition
En général, l’EMPS se compose des secrétaires généraux des départements concernés et des deux vice-chanceliers. Ces derniers garantissent la proximité avec les décideurs politiques.
Dans tous les cas, les directeurs de l’Administration fédérale des finances (AFF) et de l’OFJ ainsi que le secrétaire d’État à l’économie doivent également être associés. Au besoin, le département responsable peut demander le concours d’autres services de l’administration fédérale.
Les cantons, les milieux scientifiques et d’autres instances (représentant par exemple l’économie ou la société civile) doivent être intégrés systématiquement, sans pouvoir prétendre pour autant à un droit à siéger au sein de l’EMPS. Les cantons seront toutefois représentés au sein de l’EMPS dès qu’une crise aura un impact effectif ou prévisible sur eux. Si, dans le cadre des engagements de l’organisation de crise, certaines mesures d’exécution relèvent de la responsabilité des cantons, ceux-ci doivent également être intégrés à l’organisation de crise. Lorsque la Confédération met en place un EMPS, la CdC et la conférence des directeurs la plus concernée par la thématique assurent la représentation des cantons au sein de cet organe. L’implication d’autres instances externes doit être systématiquement examinée au cas par cas.
Section 3: État-major de crise opérationnel
Art. 7 Tâches
L’EMOP assure la coordination au niveau opérationnel. Il procure à l’EMPS, quand celui-ci est activé, les informations et documents de base nécessaires. La constitution, la direction et l’organisation interne de l’EMOP relèvent du département responsable. La direction de l’EMOP peut confier des mandats à ses membres afin d’assurer l’accomplissement des tâches.
Art. 8 Composition
L’EMOP se compose de représentants des états-majors de crise engagés, ainsi que d’autres unités administratives concernées des départements et de l’OFJ.
Le renforcement du rôle de l’OFJ dans la gestion de crise a notamment été demandé dans le cadre de la recommandation 1 de la CdG-N (rapport du 30 juin 2023 « Respect des droits fondamentaux par les autorités fédérales dans la lutte contre la pandémie de COVID‑19, à l’exemple du cas de l’extension du certificat COVID », FF 2023 1956). Dans sa prise de position, le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à donner suite à la recommandation 1 de la CdG-N, à savoir examiner comment renforcer les possibilités pour l’OFJ d’assumer sa tâche de contrôle préventif, spécialement pendant les crises. (FF 2023 2247). Cela vaut en particulier pour l’examen du respect des critères constitutionnels pour la restriction des droits fondamentaux. En ce qui concerne