Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
l’échelon cantonal et n’affectent pas les procédures devant le Tribunal fédéral. Le nou- vel al. 4 constituera une base légale fédérale pour le droit de recours des autorités cantonales d’exécution dans les procédures devant le Tribunal fédéral. La création de cette base légale était l’une des demandes formulées dans la motion Amherd du 13 dé- cembre 2013 (13.4296 « Exécution des décisions pénales. Uniformiser le droit procé- dural »), qui a été classée après expiration du délai. Dans le cadre de la modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanc- tions) de 2022, il était également prévu de confier aux autorités d’exécution la qualité pour recourir. Elle aurait été prévue directement dans le code pénal et elle se serait limitée aux décisions judiciaires ultérieures indépendantes49. L’Assemblée fédérale a rejeté ce projet dans son ensemble50, mais la question de la qualité pour recourir n’était pas contestée51.
Le Conseil fédéral reste d’avis que l’octroi de la qualité pour recourir aux autorités d’exécution est judicieux, mais que sa définition concrète doit être confiée aux cantons, c’est pourquoi le nouvel al. 4 se limite à prévoir cette possibilité.
Art. 83, let. a
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se fonde sur la nature exclusive- ment ou tout du moins clairement politique de la décision52 pour déterminer s’il est en présence d’une exception concernant les affaires étrangères au sens de l’art. 83, let. a, LTF en rel. avec l’art. 32, al. 1, let. a, OTF. C’est également ce qui ressort du message du 28 février 2001 sur la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale. Le Conseil fédéral tenait à soustraire à la protection juridictionnelle du Tribunal fédéral les ques- tions à caractère essentiellement politique, qui ne se prêtent pas à un examen judi- ciaire53. Il propose de clarifier le texte de la disposition en ce sens. L’art. 83 AP-LTF précise désormais explicitement, à la let. a, qu’il doit s’agir d’une décision reposant de manière prépondérante sur des considérations politiques54. Il ne s’agit pas d’une mo- dification matérielle.
49 Message du 2 novembre 2022 sur la modification du code pénal et du droit pénal des mineurs, FF 2022 2991, p. 42 et 58.
50 BO 2024 N 1347 vote final du Conseil national du 14.06.2024.
51 BO 2023 E 642 et BO 2024 N 118 s. : le Conseil des États et le Conseil national ont adopté sans discussion l’art 65a P-CP et le ch. II P-CP concernant la modification d’autres actes sur proposition de leurs commissions.
52 ATF 142 II 313 consid. 4.3 ; 137 I 371 consid. 1.2; 132 II 342 consid. 1 ; voir également FF 2018 4713 p. 4748, nbp 95.
53 Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000 p. 4184 s.
54 À ce sujet, voir également FF 2018 4713 p. 4748.