Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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Art. 78, al. 2, let. a
La nouvelle formulation de l’art. 78, al. 2, let. a LTF, qui associe au recours en matière pénale les prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale vise à co- difier la jurisprudence du Tribunal fédéral45 et à remédier à un manque de clarté : la formulation actuelle « qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale » ne précise pas à quel moment et devant quelle instance le jugement des prétentions civiles avec la cause pénale est ou était nécessaire pour que celles-ci puissent être formulées par adhésion au moyen d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ainsi, le texte en vigueur n’exclut pas de se fonder sur le recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale pour établir si cette condition est remplie. La mo- dification « prétentions civiles que l’autorité précédente devait juger en même temps que la cause pénale » clarifie ce qui suit : le recours en matière pénale devant le Tri- bunal fédéral est recevable lorsque l’autorité précédente a jugé ou aurait dû juger tant les prétentions civiles que la cause pénale. En pareil cas, le recours en matière pénale est ouvert même si les griefs ne portent que sur les prétentions civiles. En revanche, si l’autorité précédente n’a eu à se prononcer que sur les prétentions civiles dans une procédure pénale, c’est un recours en matière civile qui doit être interjeté au Tribunal fédéral.
Art. 81, al. 4
Le nouvel art. 81, al. 4 AP-LTF habilite les cantons à octroyer un droit de recours de- vant le Tribunal fédéral aux autorités cantonales qui exercent dans le domaine de l’exé- cution des peines et des mesures. Il constitue une nouvelle base légale fédérale pour un droit de recours des autorités au Tribunal fédéral contre les décisions cantonales relatives à l’exécution des peines et des mesures (art. 78, al. 1, let. b, LTF). Certes, le droit de recourir du ministère public (art. 81, al. 1, let. b, ch. 3, LTF) s’étend au domaine de l’exécution46, mais selon la conception traditionnelle celui-ci n’exerce pas de fonc- tion de surveillance dans ce domaine. Par ailleurs, il n’est presque jamais impliqué directement dans l’exécution des sanctions. Il n’est dès lors pas judicieux que le minis- tère public doive garantir les intérêts des autorités concernées, comme le prévoit le droit en vigueur47. Quelques cantons ont créé un recours des autorités dans les procé- dures cantonales pour permettre l’examen des décisions judiciaires, notamment con- cernant des aspects de sécurité48. Ces droits de recours ont uniquement un effet à
45 ATF 133 III 701 consid. 2.1 p. 702 ss. ; ATF 135 III 397 consid. 1.1 p. 399.
46 ATF 145 IV 65 p. 68 consid. 1.2 ; 133 IV 121 p. 124 consid. 1.2.
47 À propos du droit en vigueur, voir ATF 145 IV 65 p. 69 consid. 2.2 et arrêt 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 1.1. ss. ainsi que CHRIS- TIAN DENYS, in : Aubrey Girardin et al. (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd, no 44 ss ad art. 81.
48 Art. 6 let. h de la loi sur l’exécution judiciaire (RSB 341.1) et 61a de la loi portant introduction du CPC, du CPP et de la PPMin (RSB 271.1) du canton de Berne ou encore art. 7, al. 2, let. cter de la loi sur l’exécution judiciaire (Gesetz über den Justizvollzug) du canton de Soleure (BGS 331.11). Dans les deux cas, la qualité pour recourir est limitée aux décisions judiciaires ultérieures indépendantes.