Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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à l’art. 56 AP-LIA)61. Cette suppression permet de refléter plus clairement dans le texte de loi l'objectif d’harmonisation des instances de recours et des autorités précédentes visé par la réforme de la justice et de le renforcer en tant que règle. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux exigences applicables aux tribunaux supérieurs de- meure applicable62.
La possibilité, pour les cantons, d’instituer une autorité autre qu’un tribunal comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral reste inchangée pour ce qui est des décisions revêtant un caractère politique prépondérant (art. 86, al. 3, LTF). Pour toutes les autres contestations de droit public, les cantons doivent instituer des tribu- naux supérieurs comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral. Il en va de même dans les domaines où le droit fédéral ne prévoit qu’une seule autorité de recours cantonale, comme le tribunal cantonal des assurances (voir art. 57 et 62, al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]63) ou l’autorité de recours cantonale en matière d’aide aux victimes (art. 29, al. 3 LAVI)64.
Art. 87, al. 1
L’exception aux règles générales sur les autorités précédentes (art. 86 LTF) ne s’ap- pliquera désormais plus aux recours contre les actes normatifs communaux. Du fait de cette modification, les cantons devront prévoir une autorité précédente pour les recours contre les actes normatifs communaux. Elle permet de mettre en application, en rela- tion avec les actes législatifs communaux, le principe selon lequel les cantons doivent prévoir des tribunaux supérieurs comme autorités précédant le Tribunal fédéral. L’ajout de la précision à l’art. 87, al. 1 sert à mettre en œuvre la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst.), qui doit en premier lieu être assurée par des autorités judiciaires inférieures disposant d’un plein pouvoir d’examen en droit et en fait65. La nouvelle disposition permettra également de décharger le Tribunal fédéral de façon ciblée, puisque, aussi dans ces cas, il n’aura plus à statuer en tant que première ins- tance. Elle est par ailleurs liée à l’adaptation de la possibilité offerte au Tribunal fédéral d’examiner les faits (voir art. 97, al. 2 et 105, al. 3, AP-LTF).
Les actes normatifs communaux ne se limitent pas strictement aux actes d’une com- mune, mais il peut également s’agir d’actes adoptés à un autre niveau politique, tels qu’un district ou un arrondissement administratif. Ces actes ne posent toutefois pas de
61 À ce sujet, voir également BO 2019 N 281, Intervention de la Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.
62 Voir p. ex. arrêt 2C_1158/2012 du 27 août 2013 consid. 1.2.2.
63 RS 830.1
64 A ce sujet, voir ESTHER TOPHINKE, BSK-BGG (note de bas de page 17), no 15 ad art. 86.
65 Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000 p. 4027 s. ; voir également HEINZ AEMISEGGER / KARIN SCHERRER REBER, BSK-BGG (note de bas de page 17), n° 1 ss ad art. 87.