Rapport explicatif
Consultation 2024/36: Révision partielle de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF) · 40 pages
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problèmes spécifiques en matière de séparation des pouvoirs qui puissent être com- parables à ceux que posent les actes cantonaux. La modification de l’al. 1 vise à appli- quer la même interprétation aux actes normatifs communaux que celle qui vaut depuis longtemps pour les actes mentionnés à l’art. 88, al. 2, LTF66.
Pour ce qui est des actes normatifs cantonaux, les cantons doivent rester libres de décider s’ils veulent mettre en place une procédure de contrôle abstrait des normes sur leur territoire67. La proposition d’ajout de la commission du Conseil national était initia- lement légèrement différente68 de la version proposée aujourd’hui. En effet, la majorité des cantons possèdent déjà une procédure cantonale de contrôle abstrait des normes qui s’applique aux actes normatifs communaux69. Les cantons dans lesquels une pro- cédure de ce type devant une instance cantonale n’existe pas à l’heure actuelle (AR, AI, NE, GE70, OW, TI, UR et VS) devront en prévoir une ou instituer un tribunal supé- rieur en tant qu’instance précédant le Tribunal fédéral pour procéder au contrôle abs- trait des actes normatifs communaux. Cette disposition devra entrer en vigueur plus tard que le reste du projet afin que ces cantons disposent de suffisamment de temps pour la mettre en œuvre. Dans ce contexte, il y aura en outre lieu d’examiner la ques- tion d'une éventuelle disposition transitoire.
Art. 97, al. 2
L’art. 97, al. 2 AP-LTF prévoit toujours une exception à l’al. 1 concernant les griefs qui portent sur la constatation des faits. La formulation a été revue depuis le projet de 2018 afin de tenir compte de la terminologie utilisée dans la LTF. L’exception existante con- cernant les prestations en espèces de l’assurance-accidents et de l’assurance militaire est remplacée par des exceptions en matière de droits politiques et de contrôle abstrait des actes normatifs cantonaux.
Afin d’assurer le respect de la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.) en matière de droits politiques et de contrôle abstrait des normes, deux nouvelles exceptions sont introduites : la première concerne les recours portant sur des actes normatifs canto- naux, et la seconde les recours portant sur le droit de vote des citoyens, des élections populaires ou des votations populaires, ces notions s’entendant au même sens qu’aux
66 Voir à ce sujet l’arrêt 1C_185/2007 du 6 novembre 2007 consid. 1.1.
67 ATF 142 I 99 consid. 1.1; 141 I 36 consid. 1.2.1 et en relation avec un acte normatif communal l’arrêt 2C_983/2020 du 15 juin 2022 consid. 1.1 ss.
68 BO 2019 N 281 ; La Commission proposait à l’origine de modifier l’art. 87, al. 2, LTF : lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs ou lorsqu’un recours porte sur un acte normatif communal, l’article 86 est applicable.
69 À ce sujet, voir RALPH DAVID DOLESCHAL, Die abstrakte Normenkontrolle in den Kantonen, thèse ZStöR, 2019, en particulier le ch. IV.7.
70 À ce sujet, voir l’art. 130B, al. 1, let. a de la loi du 26 septembre 2010 sur l’organisation judiciaire du canton de Genève et les arrêts 2C_36/2023, 2C_38/2023 du 5 juin 2024 consid. 2.2 (prévus à la publication).